Chambre 2 A, 27 mars 2025 — 22/03544

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Texte intégral

MINUTE N° 128/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 27 mars 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03544 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5QN

Décision déférée à la cour : 22 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [P] [B] épouse [F]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [B], épouse [F], est propriétaire d'une parcelle agricole située sur la commune de [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 1] lieudit [Localité 4].

Après avoir, par lettre du 20 janvier 2015, mis en demeure M. [Z] [V] de cesser l'exploitation de cette parcelle, Mme [B] l'a fait assigner, par acte du 3 mars 2016, devant le tribunal de grande instance de Saverne.

Par ordonnance du 23 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise en écriture. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2018.

Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté que M. [V] occupe sans droit ni titre ladite parcelle,

- dit qu'il devra libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, et, dans le même délai, enlever tous les matériaux et toutes les installations se trouvant sur la parcelle et que, faute de l'avoir fait dans le délai imparti, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, et sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [V] aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a retenu que M. [V], qui soutenait qu'un bail rural avait été conclu par sa mère, Mme [D] [V], lorsque la SCEA Schwabenhof avait cessé d'exploiter la parcelle en 2010, ne démontrait pas que 'l'attestation de bail verbal' avait été signée par Mme [B], et ne démontrait pas non plus que celle-ci aurait signé un bulletin de transfert de terres au profit de sa mère.

Il a aussi retenu que, s'il produisait la copie d'un chèque de 300 euros établi par sa mère à l'ordre de Mme [B], daté du 19 novembre 2011, il n'était pas lui-même à l'origine du chèque et ne produisait aucun élément permettant de démontrer que le paiement avait pour objet le fermage portant sur la parcelle litigieuse.

Il a conclu à l'absence de preuve d'un bail rural entre Mme [B] et sa soeur et qui aurait été transmis à M. [Z] [V] lorsqu'il s'était installé comme agriculteur en 2013.

Il a ajouté que Mme [B] avait, dans un courrier du 28 avril 2014 qu'il ne contestait pas avoir reçu, contesté avoir signé 'l'attestation de bail verbal' qu'il lui avait présentée le 29 janvier 2014, ce qui permettait d'écarter toute intention de sa part d'accepter au moins tacitement la conclusion d'un bail rural avec son neveu, et que les virements effectués par M. [V] après l'introduction de la présente procédure ne pouvaient démontrer l'existence d'un bail verbal, puisqu'ils avaient été refusés par Mme [B].

Par déclaration d'appel transmise le 15 septembre 2022 par voie électronique, M. [V] a demandé l'annulation ou l'infirmation du jugement ayant constaté qu'il occupe la parcelle sans droit ni titre, dit qu'il devra la libérer sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et l'ayant condamné aux entiers dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à se présenter à une réunion d'information sur une mesure de médiation et le cas échéant à recueillir leur accord à une telle mesure.

Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions transm