Chambre 2 A, 27 mars 2025 — 22/03501

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Texte intégral

MINUTE N° 134/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 27 mars 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03501 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OE

Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE :

La S.A. GENERALE D'ASSURANCES, dite SAGENA, nouvellement dénommée SMA, rise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

INTIMÉES :

La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]

La S.A. Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 6] à [Localité 4]

représentées par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour

plaidant : Me BRZENCZEK, avocat au barreau de Strasbourg

La S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, es-qualité d'assureur de la SAS APAVE ALSACIENNE

ayant siège [Adresse 7] à [Localité 4]

représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

plaidant : Me Nicolas BOURMEL, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA) a entrepris, en 2002, en qualité de maître de l'ouvrage délégué du département du Haut-Rhin, la construction d'un collège à [Localité 9]. Elle a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena, désormais dénommée SMA.

Le lot n° 9 'travaux de couverture zinc' ont été confiés à la société les Couvreurs rhénans, assurée auprès de Groupama Grand Est.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 28 mai 2003.

Les 7 et 8 juin 2012, la SEMHA a déclaré un sinistre consistant en des infiltrations dans la salle de repos des agents et dans le réfectoire en provenance de la toiture.

Après avoir fait diligenter une expertise par le cabinet Saretec, la SMA a accordé sa garantie pour les dégâts affectant le bâtiment C.

Par exploit du 27 mai 2013, elle a fait citer les sociétés Groupama et Groupama Grand Est ainsi que les Lloyd's France, assureur de la société Apave alsacienne, intervenue en qualité de contrôleur technique, devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités versées.

Le même jour, elle a déposé une requête devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Les Couvreurs rhénans et l'Apave alsacienne aux mêmes fins. La société Les Couvreurs rhénans a appelé en garantie son assureur, Groupama Grand Est, dans cette procédure.

Par arrêt du 5 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de la société SMA comme irrecevable pour une somme de 2 880 euros. La cour a condamné Me [E], en sa qualité de liquidateur de la société Les Couvreurs rhénans, au paiement de cette somme, et rejeté le surplus des demandes des parties.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société SMA des ses demandes dirigées contre la SA Groupama, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Il a par ailleurs condamné la société Groupama Grand Est à payer à la société SMA les sommes de 2 880 euros et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a déboutée cette dernière du surplus de ses demandes et a condamné la société Groupama Grand Est aux dépens.

Le tribunal a retenu que :

- la société SMA ne justifiait pas des motifs de la mise en cause de la SA Groupama,

- la société Groupama Grand Est ne justifiait pas du caractère contractuel de l'obligation pour son assurée, la