2ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/01054
Texte intégral
N° Minute : 2C25/140
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Mars 2025
N° RG 24/01054 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 27 Juin 2024, RG 23/00005
Appelante
Mme [O] [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimés
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) dont le siège social est sis [Adresse 5] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE anciennement dénommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE - Intervenant volontaire - représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentés par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 31 juillet et 2 août 2007, le Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne (devenu ensuite le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne -CIFRAA, puis le Crédit Immobilier de France Développement - CIFD), a consenti à M. [T] [N] et Mme [O] [B] un prêt immobilier d'un montant de 252 833 euros, remboursable en 300 mois au taux d'intérêt nominal initial de 4,75 % révisable.
Par acte délivré le 16 novembre 2022, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait signifier à Mme [B] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 156 606,27 euros en principal, frais et intérêts échus, outre les intérêts au taux contractuel de 1,704 % à compter du 17 octobre 2022, en exécution de l'acte précité.
Ce commandement, portant sur des biens appartenant à Mme [B] situés à [Localité 7] (Haute-Savoie), [Adresse 6], soit dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 2] n° [Cadastre 4], les lots n° 8, 13, 18 et 21, a été publié le 6 janvier 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 7], volume 2023 S n° 00001.
Aucun paiement n'étant intervenu, par acte délivré le 28 février 2023, le CIFD a fait assigner Mme [B] et le Crédit agricole des Savoie, en qualité de créancier inscrit, en audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy.
Mme [B] a contesté la procédure de saisie immobilière en invoquant divers motifs de nullité du commandement de payer.
Le Crédit agricole des Savoie a déclaré sa créance.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a :
rejeté les demandes de nullité des commandements aux fins de saisie vente et valant saisie immobilière,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
dit que la procédure aux fins de saisie immobilière ne présente pas un caractère disproportionné,
fixé la créance du CIFD à la somme de 157 058,54 euros, outre intérêts au taux de 1,704 % sur la somme de 135 163,97 euros, à compter du 2 décembre 2023,
autorisé la vente amiable des biens saisis sis sur le territoire de la commune d'[Localité 7] (74) ainsi décrits :
Sur la commune d'[Localité 7] (74), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section [Cadastre 2] AM n° [Cadastre 4], [Adresse 6], d'une contenance de 15a 31 ca, les lots de copropriété suivants :
- lot 8 : un cellier au rez-de-chaussée
- lot 13 : un appartement type 4 duplex au 2ème étage d'une superficie loi Carrez de 75,05 m²,
- lot 18 : un empl