Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025 — 23/01085
Texte intégral
CS25/077
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJIB
S.A.S. ALPEN'TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
C/ [U] [Y]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 19 Juin 2023, RG F22/00008
APPELANTE :
S.A.S. ALPEN'TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige :
Le 2 janvier 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité de décorateur par la société Cesar Vuarchex devenue la SASU Alpen'tech.
Le 30 juin 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la SASU Alpen'tech .
Le 1er octobre 2006, M. [Y] a été promu responsable d'équipe de nuits.
En novembre 2019, il a été confié à M. [Y] un poste de chef d'équipe de journée.
Le 21 septembre 2020, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie pour « trouble anxieux- anxiété, troubles musculosquelettiques en rapport avec conflit au travail selon lui ».
Le 24 février 2021, M. [Y] a deposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, acceptée par le comité régional le 20 mai 2021.
Le 21 juillet 2021, M. [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail à tout poste.
Le 27 septembre 2021, il est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié le 13 octobre 2021 pour inaptitude physique.
M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville, en date du 26 janvier 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, juger qu'il a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est en conséquence nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a :
Déclaré nul le licenciement de M. [Y] en raison du harcèlement moral dont s'est rendu coupable la SASU société Alpen'tech
Fixé de moyens calculés sur les trois derniers mois d'emploi de M. [Y] à 4 990,91'
Condamné la SASU Alpen'tech à M. [Y] verser des sommes suivantes :
9 981,77 euros bruts à titre d'indemnité équivalente au préavis
998,17 ' bruts au titre des congés payés afférents au préavis
37 596,69 ' nets à titre de doublement de l'indemnité légale de licenciement
29 945,46 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
29 945,46 ' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail excluant les dommages et intérêts
Jugé toutes les créances ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 26 janvier 2022
Ordonné la capitalisation des intérêts
Dit que les condamnations dommages et intérêts sont nets de CSG, CRDS et de cotisations salariales comme patronales
Débouté la SASU Alpen'tech de l'ensemble de ses prétentions
Condamné la SASU Alpen'tech aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SASU Alpen'tech en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juillet 2023.
Par dernières conclusions en réponse en date du 1er septembre 2024 , la SASU Alpen'tech demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable et bien fondée la société ALPEN'TECH en son appel ;
Réformer le jugement rendu le 19 juin 2023 en ce qu'il a :
« 1) Déclaré nul le licenciement de Monsieur [U] [Y] en raison du harcèlement moral dont s'est rendu coupable la société ALPEN'TECH,
2) Fixé le salaire brut moyen calculé sur les trois derniers mois d'emploi de Monsieur [Y] à 4 990,91 ',
3) Condamné la société ALPEN'TECH à verser à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
9 981,77 ' bruts à titre d'indemnité équivalente au préavis,
998,17 ' brut au titre des congés payés afférents au préavis,
37 596,69 ' nets à titre de doublement de l'indemnité légale de licenciement,
29 945,46 ' nets à titre de dommages et intérêts p