Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025 — 23/00735

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Texte intégral

CS25/079

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHSJ

[R] [N]

C/ S.A.S. SCHENKER FRANCE Prise en son établissement sis [Adresse 1])

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 25 Avril 2023, RG F 22/00060

APPELANT :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. SCHENKER FRANCE Prise en son établissement sis [Adresse 1])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

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Faits, procédure et prétentions

La société Schenker France est spécialisée dans le secteur d'activité de la logistique et du transport par voie terrestre, aérienne ou maritime tant sur le territoire national qu'international. Elle emploie plus de 11 salariés au total et plus particulièrement 32 salariés au sein de son établissement situé à [Localité 6].

M. [R] [N] a été embauché à compter du 7 novembre 2016 par la SAS Schenker France sous contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur de messagerie.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2017.

La convention collective nationale des transports routiers est applicable.

La société emploie plus de dix salariés.

Le 4 septembre 2019, M. [R] [N] a été victime d'un malaise et a été pris en charge par le service des urgences de l'hôpital d'[Localité 3]. Un arrêt maladie pour maladie non professionnelle lui a été délivré jusqu'au 6 septembre, arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au terme de la relation contractuelle.

Le 23 mars 2021, un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement a été rendu par le médecin du travail.

Le 14 avril 2021, le Comité social et économique a été consulté sur la déclaration d'inaptitude et la dispense de reclassement de M. [R] [N] et a rendu un avis favorable.

Le même jour, la SAS Schenker France a informé M. [R] [N] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Le 28 avril 2021, le CSE a émis un avis favorable au projet de licenciement de M. [R] [N].

Le 11 mai 2021, une demande d'autorisation du licenciement a été formulée par la SAS Schenker France auprès de l'inspection du travail, qui a autorisé le licenciement le 2 juin 2021.

Le 9 juin 2021, SAS Schenker France a notifié à M. [R] [N] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

M. [R] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 7 avril 2022 aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité ainsi que pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry, a :

- Dit et jugé que M. [R] [N] n'a pas fait l'objet, dans le cadre de son travail, d'actes répétés constitutifs de harcèlement moral ;

- Débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

- Dit et jugé que la SAS Schenker France n'a pas manqué à son obligation de sécurité ni à son obligation d'exécuter1oyalement le contrat de travail ;

- Débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

- Dit et jugé que le licenciement qui a été notifié à M. [R] [N] le 9 juin 2021 est justifié et repose sur une inaptitude médicalement constatée et une impossibilité de pourvoir à son reclassement ;

- Débouté M. [R] [N] de ses demandes, au principal, au titre du licenciement nul et, subsidiairement, au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [R] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'octroi d'une prime de qualification ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

- Mis hors de cause la société la Poste mobile, suite à l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 31 mai 2022 ;

- Condamné M. [R] [N] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [R] [N] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mai 2023.