Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025 — 23/00684
Texte intégral
CS25/082
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHKE
[Z] [O]
C/ Compagnie d'assurance MACIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 03 Avril 2023, RG F 21/00051
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Compagnie d'assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties:
M. [Z] [O] a été embauché par la MACIF suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 1992 en qualité de téléconseiller.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de conseiller commercial, statut non cadre, niveau 4A.
La convention collective applicable est celle des sociétés d'assurances.
La société emploie habituellement plus de 11 salariés.
Il a exercé un mandat de délégué syndical de juin 2013 à octobre 2019.
M. [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail:
- Du 29 septembre 2020 au 15 décembre 2020,
- Du 23 mars 2021 au 31 mai 2021.
Par courrier du 24 février 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 mars 2021, en présence d'une déléguée syndicale.
Par courrier du 16 mars 2021, M. [Z] [O] a été convoqué à un conseil de discipline,qui s'est tenu le 2 avril 2021, en présence de trois représentants employeurs et trois représentants salariés.
Par courrier recommandé du 21 avril 2021, M. [Z] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécuter le préavis.
Par requête réceptionnée le 5 octobre 2021, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-bains, aux fins de contestation de son licenciement et d'octroi de dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et au titre des conditions humiliantes et vexatoires du licenciement.
Par jugement du 03 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains a:
-Débouté M. [O] de ses demandes de:
*20.000 ' nets pour harcèlement moral,
*90.064,48 ' nets pour licenciement nul,
*81.876,80 ' nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8.000 ' nets pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
*6.000 ' nets pour conditions humiliantes et vexatoires du licenciement,
*4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la société Macif de sa demande reconventionnelle de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [O] aux entiers dépens.
M.[Z] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 28 avril 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [Z] [O] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 3 avril 2023 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
-Fixer la moyenne mensuelle des salaires à 4.093,84 ' bruts,
À titre principal,
- Constater que M. [O] a subi des faits de harcèlement moral,
-Constater que M. [O] a été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales et de son mandat électif,
En conséquence,
- Déclarer nul le licenciement de M. [O],
- Condamner la société Macif à verser à M. [O] les sommes suivantes :
*Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20.000 ' nets
*Dommages et intérêts pour licenciement nul : 90.064,48 ' nets
A titre subsidiaire,
- Constater que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif :
-de la prescription des faits prétendument fautifs
- de l'absence de fondement des reproches allégués à l'appui du licenciement
- du caractère disproportionné de la sanction, à savoir, un licenciement, par rapport aux faits reprochés,
En conséquence,
-Condamner la société Macif à verser à M. [O] la somme nette de 81.876,80 ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause,
-Constater que la société Macif a manqué à