Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025 — 23/00628
Texte intégral
CS25/080
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHDI
S.A.S. MITHIEUX
C/ [K] [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 05 Avril 2023, RG F 21/00231
APPELANTE :
S.A.S. MITHIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002153 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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M. [K] [W] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2019, par la SAS Mithieux, spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux, en qualité 'd'opérateur zinc attaché C14', statut ouvrier.
La SAS Mithieux emploie habituellement plus de 11 salariés et applique les conventions collectives de la métallurgie.
Par courrier du 3 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement.
Une proposition de reclassement lui a été adressée le 16 décembre 2020 portant sur deux postes. Il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
M. [K] [W] a été licencié pour motif économique par lettre du 16 décembre 2020.
Son contrat de travail a pris fin le 6 janvier 2021.
Par requête du 17 décembre 2021, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contestation de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry a:
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [K] [W] est abusive;
- Condamné la société Mithieux à payer en conséquence à M. [K] [W] les sommes suivantes:
Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.654 ' bruts, outre 165,40 ' de congés payés afférents;
Des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 3.308 ';
-Condamné la société Mithieux à payer à M. [K] [W] une somme de 1.200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Débouté la société Mithieux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné la société Mithieux aux entiers dépens de l'instance et d'exécution.
La Sas Mithieux a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 17 avril 2023 par RPVA. M. [K] [W] a formé appel incident par voie de conclusions du 16 octobre 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la SAS Mithieux demande à la cour de:
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que les demandes de M. [W] sont irrecevables et infondées,
-Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] est régulier et bien-fondé,
-Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner M. [W] à payer à la société Mithieux la somme de 3.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [W] aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 septembre 2024, M.[K] [W], formant appel incident, demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 5 avril 2023 en ce qu'il a condamné la société Mithieux à payer à M. [K] [W] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.654,00 ', outre 165,40 ' de congés payés afférents, ainsi que, à titre subsidiaire, sur le fait d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
-L'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués et y ajoutant,
À titre principal,
-Juger que la société Mithieux n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et que M. [W] a été victime d'une perte injustifiée de son emploi ;
-Condamner en conséquence la société Mithieux à payer en conséquence à M. [W] une indemnité d'un montant de 9.950,00 ' au titre de la perte injustifiée de son emploi ;
À titre su