Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025 — 23/00451

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

CS25/083

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGPG

[M] [N]

C/ S.A.S. COMPTOIR DE LOCATION

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Février 2023, RG F 21/00229

APPELANT :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. COMPTOIR DE LOCATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé des faits :

M. [M] [N] a été embauché à compter du 1er octobre 2019 par la S.A.S. Comptoir de location en contrat à durée indéterminée en qualité « d'homme de parc », statut non cadre.

La S.A.S. Comptoir de location est une entreprise spécialisée dans la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics, la manutention et l'industrie. Elle emploie plus de 11 salariés.

La convention collective nationale des entreprises de commerce, location et réparation matériel de travaux public est applicable.

Le 19 avril 2021, M. [M] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 avril 2021.

Le 5 mai 2021, M. [M] [N] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 14 décembre 2021, M. [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes et solliciter des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 28 février 2023, le conseil des prud'hommes de Chambéry a :

- Dit que le licenciement de M. [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [M] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la S.A.S Comptoir de location à son obligation de sécurité ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.

M. [M] [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 16 mars 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats .

Par dernières conclusions d'appelant du 28 novembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [M] [N] demande à la Cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de M. [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [M] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la S.A.S. Comptoir de location à son obligation de sécurité.

Et statuant de nouveau :

- Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la S.A.S. Comptoir de location au paiement des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 924,66 euros ;

- Condamner la S.A.S. Comptoir de location au paiement de 1 267,21 euros au titre de la prime de participation non versée ;

- Condamner la S.A.S. Comptoir de location au paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à l'obligation de sécurité ;

- Condamner la S.A.S. Comptoir de location au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens ;

- Dire et juger que les sommes auxquelles la S.A.S. Comptoir de location porteront intérêts à compter de la décision.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées le 24 août 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Comptoir de location demande à la Cour de :

Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que pour les raisons et motifs pour lesquels il a été prononcé, le licenciement de M. [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse justifiée ;

- Le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Statuant sur sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'