2ème chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/02575
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02575
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJYP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 20 Octobre 2023 - RG n° 23/00156
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8] Représentée par la SA [6], dont le Président est Monsieur [V] [B].
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par M. [I], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] est salariée de la société [8] (la société) en tant que pareur.
Elle a complété le 27 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', sur la base d'un certificat médical initial en date du 22 mars 2019 faisant état d'une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Le 19 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et fixé la date de première constatation médicale au 10 juillet 2017.
L'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé à la date du 23 août 2022.
La caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à compter du 24 août 2022.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle en sa séance du 4 avril 2023, a confirmé la décision de la caisse et maintenu le taux d'IPP à 20%.
Le 7 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 20 octobre 2023, ce tribunal a :
- débouté la société de son recours,
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [W] [R] à hauteur de 20% relativement à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
A titre principal : sur la réduction du taux d'IPP
- déclarer que, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 10 juillet 2017 déclarée par Mme [W] [R] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 14%,
A titre subsidiaire : sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire
- ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
¿ décrire à la date de la consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 10 juillet 2017 déclarée par Mme [R] en dehors de tout état antérieur ou indépendant
¿ déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle;
- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [J] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] ( [Courriel 7]) médecin conseil de la société [8], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise,
- ordonner, conformément aux dispositions de l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, la communication à l'expert désigné ainsi qu'au docteur [J] [F], médecin conseil de la société [8], de l'intégralité du rapport médical ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien - conseil justifiant sa décision, conformément aux dispositions de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément au