2ème chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/02129
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02129
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIYT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 11 Août 2023 - RG n° 21/00523
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[4]
[Adresse 2]
Pôle expertise juridique
[Localité 3]
Représentée par M. [H], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [Adresse 6] d'un jugement rendu le 11 août 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 31 octobre 2020, la société [Adresse 6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [N] [Z] [S] rédigée dans les termes suivants :
'Date 29 10 2020 Heure : 16 15
Activité de la victime lors de l'accident : lors d'un entretien avec son responsable, la victime se serait sentie mal et aurait eu un malaise
Nature de l'accident : malaise spontané, inexpliqué
Objet dont le contact a blessé la victime : pas d'objet
Eventuelles réserves motivées (..) : état pathologique antérieur existant
Siège des lésions : localisation inconnue ou non classée, non précisé
Nature des lésions : nature inconnue ou non classée.'
Le certificat médical du 29 octobre 2020 indique les lésions suivantes : 'lipothymie avec céphalées liées à un stress brutal au travail' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2020.
La société ayant formé des réserves, la [4] (la caisse) a mis en oeuvre des investigations.
Par décision du 29 janvier 2021, la caisse a pris en charge l'accident dont a été victime M. [N] le 29 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, puis a repris son travail à temps complet avant de bénéficier d'un nouvel arrêt de travail du 10 au 18 janvier 2023.
M. [N] a en outre bénéficié de soins du 12 mai 2021 au 18 juillet 2023.
À ce jour, l'état de santé de M. [N] n'a pas été déclaré guéri ou consolidé.
Le 22 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 mars 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 29 octobre 2020.
Selon requête du 22 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester les décisions implicites de rejet des commissions susvisées.
Par jugement du 11 août 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les conséquences du sinistre pris en charge le 29 janvier 2021 par la caisse au titre de la législation professionnelle dont a été victime M. [N] le 29 octobre 2020
- débouté la société de sa demande d'expertise
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration 6 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes
- débouter la caisse de toutes ses demandes
en conséquence,
statuant à nouveau,
- ordonner une expertise afin de notamment déterminer si la nouvelle lésion du 3 novembre 2020 est imputable de manière directe et certaine à l'accident du 29 octobre 2020 et si les arrêts prescrits sont strictement en lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte ou cause totalement étrangère au travail
- prononcer l'inopposabilité des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 29 octobre 2020
- débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles
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