2ème chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/02004

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02004

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPE

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 - RG n° 22/00096

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [R], mandaté

INTIMEE :

S.A.S. [5]

Service AT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Catherine LAURENT-ANNE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS et PROCEDURE

Le 16 juin 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [X] [U] dans les termes suivants : le '15 juin 2021', 'alors que Mme [X] [U] portait un carton, elle aurait ressenti une douleur à l'épaule droite'.

Le certificat médical initial du 15 juin 2021 mentionne les lésions suivantes : 'Douleur de l'épaule droite limitant le port de charge'.

Après instruction, par décision du 14 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l'accident dont a été victime Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 1er février 2022 a rejeté son recours.

Le 11 mars 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.

Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- jugé inopposable à la société la décision de la caisse du 14 septembre 2021 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [X] le 15 juin 2021 au titre de la législation professionnelle, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 1er février 2022

- condamné la caisse aux dépens.

Selon déclaration du 9 août 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

- dire que la caisse n'a pas l'obligation de transmettre à l'employeur les certificats médicaux de prolongation

- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société

- déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 15 juin 2021 au titre de la législation professionnelle

- condamner la société aux dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement

à titre principal,

- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l'intégralité du dossier

- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 15 juin 2021 de Mme [X].

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

'A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.'

L'article R. 441-14 précise que :

'Le d