2ème chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/01941

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01941

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIKV

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 - RG n° 22/91

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

Société [5]

Service AT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [F], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

Le 9 septembre 2021, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [M] [C] dans les termes suivants :

'Date 06 09 2021 heure 14 00

Activité de la victime lors de l'accident : alors qu'il travaillait à la démolition d'un mur

Nature de l'accident : M. [C] utilisait un lapidaire afin de gratter un mur contenant des bouts de ferraille. Le vent s'engouffrait entre la nacelle et le mur il a alors reçu des projections de ferraille sur le visage

Objet dont le contact a blessé la victime : micro ferrailles

Eventuelles réserves motivées :

Siège des lésions : Yeux globaux

Nature des lésions : présence d'un corps étranger'.

Le certificat médical initial du 7 septembre 2021 mentionne les constatations suivantes : « G # corps étranger oculaire'.

Suivant décision du 23 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge l'accident dont a été victime M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 1er février 2022.

Suivant requête du 7 mars 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.

Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- dit que M. [C] a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2021

- dit que cet accident est opposable à la société avec toutes conséquences de droit

en conséquence,

- confirmé la décision de prise en charge par la caisse du 23 septembre 2021 de l'accident du travail déclaré par M. [C] comme étant survenu le 6 septembre 2021, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 1er février 2022

- débouté la société de toutes ses demandes

- condamné la société au paiement des dépens.

Selon déclaration du 11 août 2023, la société a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement

à titre principal,

- constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie

- déclarer inopposable à la société, la décision de prise en charge de l'accident de M. [C] du 6 septembre 2021.

Selon conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes

* dit que la décision de prise en charge est donc opposable à la société avec toutes conséquences de droit

* confirmé la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 23 septembre 2021 de l'accident du travail de M. [C] survenu le 6 septembre 2021 maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2022

* débouté la société de ses demandes

* condamné la société aux dépens

- condamner la société aux dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

- Sur la matérialité de l'accident

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose qu'est considéré comme accident du t