2ème chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/01744

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01744

N° Portalis DBVC-V-B7H-HH4J

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Juin 2023 - RG n° 23/00014

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Y], mandatée

INTIMEE :

Société [6] [Localité 4] FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [6] [Localité 4] France.

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 décembre 2021,Mme [N] [E] épouse [G], salariée de la société [6] [Localité 4] France (la société) en qualité de responsable RH, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'épuisement professionnel'.

Le certificat médical initial du 15 décembre 2021 fait état d'un ' sd anxio- dépressif réactionnel, épuisement professionnel' et d'une date de première constatation médicale au 20 septembre 2021.

Par courrier du 7 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a informé la société de la réception de cette déclaration et lui a demandé de remplir un questionnaire.

Considérant que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions pour une prise en charge directe, le 25 avril 2022, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie qui a rendu le 2 août 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G].

Par décision du 17 août 2022, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau déclarée par Mme [G].

Le 7 octobre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable cette décision.

La société a également saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'incapacité prévisible de 25% . Celle - ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette question et a renvoyé le dossier vers la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 16 novembre 2022 a rejeté les demandes de la société.

Le 10 janvier 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 30 juin 2023, ce tribunal a :

- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,

- constaté que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 16 décembre 2021 déclarée par Mme [G] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la caisse aux dépens.

Selon déclaration du 17 juillet 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 3 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 17 août 2022 de la maladie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de consultation médicale sur pièces,

-ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

En tout état de cause,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions n°1 reçues au greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y faisant droit et statuant à nouveau :

A titre principal :

- déclarer inopposable à la société