2ème chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00918
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00918
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGCI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Mars 2023 - RG n° 21/00311
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [5]
Zone d'Emplois et de Services
[Adresse 4]
Représentée par Me Bruno LASSERI, substitué par Me Laurence ODIER, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre- et- Loire d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
M. [V] [X], salarié de la société [5] ( la société) en tant que mécanicien poids lourds, a complété le 24 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite épaule gauche.
Le certificat médical initial du 29 avril 2019 fait état d'une 'tendinopathie luxée du long biceps de l'épaule gauche, désinsertion profonde des fibres du sous - scapulaire avec amyotrophie et involution graisseuse musculaire de grade II, tendinopathie diffuse du supra épineux avec probable petite fissure transfixiante' et mentionne une date de première constatation médicale au 4 décembre 2018.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre- et- Loire (la caisse).
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 13 septembre 2020.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 12% lui a été attribué par la caisse à compter du 14 septembre 2020, retenant des ' séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier, consistant en: une limitation légère de 3 mouvements sur 6 (rétropulsion, abduction, rotation externe), une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6 (antépulsion, rotation interne), absence d'état antérieur interférant mais atteinte synergique contro latérale.'
Le 17 février 2021 la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société à l'encontre la décision de la caisse fixant le taux d'IPP à 12%.
Le 24 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 10 mars 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- entériné les conclusions du docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
- fixé à 8% à l'égard de l'employeur, la société, à compter du 14 septembre 2020, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteint M. [X] le 4 décembre 2018,
- rappelé qu'en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2023, la caisse a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 août 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 4 décembre 2018,
- confirmer les décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP à 8%
- constater que le docteur [G] expert qui a