2ème chambre sociale, 27 mars 2025 — 23/00738

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00738

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFVS

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Mars 2023 - RG n° 21/00316

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [X], mandaté

INTIMEE :

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches- du- Rhône d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant la société Carrefour Supply Chain.

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [C], salarié de la société [3] (la société) en tant que préparateur de commandes, a complété le 18 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ' ténosynovite du long biceps - tendinopathie inflammatoire du supra épineux et du tendon sous scapulaire - bursite'.

Le certificat médical initial du 10 décembre 2018 fait état d'une ' tendinite du supra épineux de l'épaule droite, chez un préparateur de commandes, AINS, repos, kiné'.

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).

Le certificat médical final du 26 octobre 2020 fait état d'une 'scapulalgie droite persistante avec arthropathie acromio- claviculaire et tendinopathie d'insertion du sus épineux. Elévation du membre supérieur droit douloureuse au- delà du plan horizontal.'

L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 26 octobre 2020.

Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% dont 2% pour le taux professionnel lui a été attribué par la caisse à compter du 27 octobre 2020, retenant une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, traitée médicalement, chez un sujet droitier. Séquelles à type de limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule dominante, antépulsion et élévation latérale restant supérieure à 90°'.

Le 10 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours exercé par la société à l'encontre de la décision de la caisse fixant le taux d'IPP à 10% et 2% à titre socio- professionnel.

Le 8 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 10 mars 2023, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par la société,

- entériné les conclusions médicales du docteur [G], médecin désigné par le tribunal,

- déclaré le recours bien fondé,

En conséquence,

- fixé à 9% ( dont 1% à titre professionnel) à l'égard de l'employeur, la société, à compter du 27 octobre 2020, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint M. [C] le 10 décembre 2018,

- rappelé qu'en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 24 mars 2023, la caisse a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12% de M. [C] des suites de sa maladie professionnelle du 10 décembre 2018 opposable à la société,

- de débouter la société de toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, d'ordonner conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale une mesure d'ins