Chambre Premier Président, 27 mars 2025 — 25/00299

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 27 MARS 2025

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Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00299 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXFA

Nous, E. CHENU, conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [F] [L]

Actuellement au CH [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office,

APPELANTE suivant déclaration du 18/03/2025,

II - M. LE DIRECTEUR DU CH [4]

[Adresse 3]

représenté par M. [D],

M. LE PREFET DU CHER

PREFECTURE DU CHER

[Localité 1]

non comparant, avisé

INTIMÉ

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 25 Mars 2025, tenue par MME CHENU, Conseiller, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CHENU a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 27 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [L] au visa des articles L.3213-1, L. 3213-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Cette ordonnance a été notifiée le jour même, au terme de l'audience, à Mme [L] qui a interjeté appel par déclaration du 20 mars 2025, cette dernière expliquant être persécutée par une secte satanique installée sur sa commune de résidence, notamment à l'instigation de ses voisins et de la personne vivant avec elle.

Elle réclame qu'il soit rapidement mis un terme à son hospitalisation, en soulignant avoir respecté les consignes données dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de soin élaboré lors de sa précédente sortie d'hospitalisation, tant en terme de prise de son traitement que de suivi médical.

Au terme de ses réquisitions en date du 24 mars 2025, le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance du 18 mars 2024 prescrivant le maintien en hospitalisation sous contrainte.

Ces réquisitions jointes au dossier ont été communiquées au conseil et à l'appelante préalablement à l'audience.

Par un avis motivé en date du 23 mars 2025, le docteur [T], médecin psychiatre décrit la patiente comme étant connue de ses services et suivie pour un trouble psychiatrique chronique.

Il relève la persistance chez Mme [L] d'un délire de persécution et de grandeur, d'un mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire, avec une adhésion totale de sa part et conclut à la nécessaire poursuite de la prise en charge de cette patiente dans le cadre de l'hospitalisation complète, en l'absence de reconnaissance des troubles et compte-tenu de sa faible adhésion aux soins.

Convoquée à l'audience de ce jour, l'intéressée a comparu ainsi que son conseil, après s'être librement entretenu avec celui-ci.

À cette occasion, elle a maintenu sa demande de levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte à temps complet en s'engageant à poursuivre le traitement en cours, voire en acceptant d'envisager un traitement à action prolongée tel qu'évoqué avec le médecin en charge de son suivi, bien qu'elle considère tout traitement inutile.

Elle réfute la réalité des troubles décrits par le corps médical, estimant être en mesure de les détecter s'ils existaient réellement compte-tenu de sa formation de sage-femme, et souligne les difficultés rencontrées sur sa commune de résidence avec une secte qu'elle qualifie de satanique.

Enfin, Mme [L] relève que les services de gendarmerie sont intervenus à son domicile en dehors de tout cadre légal, avec le soutien d'un médecin joint par téléphone qui ne pouvait, selon elle, agir ainsi sans l'avoir auscultée.

Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision entreprise, en relevant d'une part, que si Mme [L] remet en cause la nécessité du traitement qui lui est proposé, elle a toutefois respecté le cadre du programme de soins tel qu'il avait été élaboré en juillet dernier et s'est contrainte à une observance de ce traitement.

Elle ajoute, d'autre part, que les éléments médicaux versés aux débats ne justifient pas d'une situation de danger pour Mme [L] elle-même ou pour autrui, justifiant de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte en cours.

Au terme de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

SUR CE,

En application de l'article L. 2113-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques