CHAMBRE DES REFERES, 27 mars 2025 — 25/00024
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFKO
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[O] [D], [P] [Y] épouse [D]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.A. FRANFINANCE
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DU 27 MARS 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [O] [D]
né le 23 Décembre 1990 à [Localité 5], de nationalité Française, ouvrier, demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [Y] épouse [D]
née le 28 Décembre 1990 à [Localité 4], de nationalité Française
aide-soignante, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Katell LE BORGNE membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Karine LEBOUCHER membre de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 18 février 2025,
à :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal deumeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente
représentée par Me Anne-sophie VERDIER membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRA BAT demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente, non représentée, assignée
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] (les époux [D]) de leur demande destinée à obtenir l'annulation du contrat de vente en date du 15 juin 2020
- débouté M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] de leur demande destinée à obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté au contrat du 15 juin 2020
- débouté M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la S.A Franfinance
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 15 juin 2020 par M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] auprès de la S.A Franfinance
- condamné M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] à payer à la S.A Franfinance la somme de 13.877,72 euros au titre du prêt souscrit avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
- condamné M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] à payer à la S.A Franfinance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] aux entiers dépens d'instance
- rejeté l'ensemble des demandes
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 12 juin 2023.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 et 19 février 2025, M. [O] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L MJ Synergie et la S.A Franfinance en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 11 mars 2025, et soutenues à l'audience, ils portent le montant de la condamnation de l'article 700 du Code de procédure civile à 5.000 euros et maintiennent leurs demandes.
Ils exposent que la radiation de l'affaire laisse subsister l'appel de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire demeure recevable.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges ont considéré à tort que l'exercice de leur droit de rétractation était tardif alors que le bon de commande indiquait que le délai de rétractation était de 14 jours à compter de la signature du contrat de vente au lieu de la livraison du bien, de sorte que leur droit de rétractation a été prolongé à12 mois à compter du délai initial selon l'article L221-20 du code de la consommation.
Ils ajoutent que le contrat de vente est affecté de plusieurs causes de nullité mais qu'en dépit de ces causes d'irrégularités objectives, le premier juge les a déboutés de leur demande de nullité et a considér