CHAMBRE DES REFERES, 27 mars 2025 — 25/00022
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFFP
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SASU 2JM16
c/
SELARL LGA
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DU 27 MARS 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
SASU 2JM16 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Christophe GRIS membre de la SELARL LEX & G, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 février 2025,
à :
SELARL LGA prise en la personne de Maître [E] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 2MJ16, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 29 novembre 2024 prononçant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 29 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
Prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS 2JM16 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintenu Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire.
- Maintenu Jocelyn BELLET, Juge Commissaire Suppléant.
Désigné S.E.L.A.R.L LGA en qualité de Liquidateur.
- Rappelé que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ».
- Dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture :
* ses propositions d'admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
- Rappelé qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article 1, 641-13.
- Dit que conformément à l'article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
- Ordonné à M. [K] [D] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
- Rappelé que l'article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
- Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter à la chambre du conseil du 22 mai 2025 en vue de l'examen de la clôture de la procédure
- Ordonné les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
- Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
- Constaté le caractère exécutoire du présent jugement.
2. La S.A.S.U 2JM16 a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la S.A.S.U 2JM16 a fait assigner la S.E.L.A.R.L LGA en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoir