CHAMBRE DES REFERES, 27 mars 2025 — 25/00021

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFCY

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[U] [I] épouse [Z] [C]

c/

MSA DE LA GIRONDE, S.E.L.A.R.L. PHILAE

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DU 27 MARS 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 MARS 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [U] [I] épouse [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], de nationalité Française, viticultrice, demeurant [Adresse 3]

absente

représentée par Me Marina RODRIGUES membre de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date des 11 et 14 février 2025,

à :

Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (MSA de la Gironde) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

absente

représentée par Me Louis COULAUD membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lou-Andréa VIENOT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. PHILAE prise en qualité de mandataire judiciaire de Madame [Z] [C], selon jugement du tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 20 décembre 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

absente, non représentée, assignée.

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que Mme [U] [I] épouse [Z] [C] relève du régime des entrepreneurs individuels créé par la loi du 14 février 2022

- constaté l'état de cessation des paiements de Mme [U] [I] épouse [Z] [C]

- fixé provisoirement au 10 octobre 2024 la date de cessation des paiements

- ouvert en application de l'article L681-5 III du code du commerce à l'égard de Mme [U] [I] épouse [Z] [C] une procédure de redressement judiciaire

- désigné Mme Marie Aude Del Boca en qualité de juge commissaire

- désigné Mme Mariette Dumas, Mme Caroline Raffray, Mme Alice Vergne, Mme Elisabeth Fabry et M. Ancelin Noailles en qualité de juges commissaires suppléants

- nommé la S.E.A.R.L Philae en qualité de mandataire judiciaire

- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément à l'article L 624-1 du Code de Commerce

- désigné Maitre [W], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 du Code de Commerce.

- invité la débitrice à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours suivant ce jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles elle est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au Greffe, en vertu des articles L 622-6 du Code de Commerce

- dit que la liste des créances mentionnées à l'article L. 622-17-1 du Code de Commerce sera transmise par le mandataire judiciaire, dès la cessation de ses fonctions, au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur qui la complétera.

- invité, en application de l'article R 621-14 du code de commerce, par renvoi de l'article R631-7, le débiteur, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, pour désigner leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour

- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L 621-4 du Code de Commerce, sera déposé immédiatement au Greffe de ce Tribunal

- fixé à six mois la durée de la période d'observation, susceptible d'être renouvelée une fois pour la même durée et renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 07 février 2025 au Tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu'il soit statué par le Tribunal sur l'opportunité de la poursuite de cette période au vu du rapport établi à cet effet par l'administrateur ou s'il n'en a pas été désigné par la débitrice sur les résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le présent jugement, conformément à l'ar