CHAMBRE DES REFERES, 27 mars 2025 — 25/00020
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFAV
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S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES
c/
[H] [W]
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DU 27 MARS 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. RYSELAI ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 1]
absente
représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 février 2025,
à :
Monsieur [H] [W]
né le 30 Juin 1976 en ALGERIE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
absent
représenté par Me Léa TAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé du 21 novembre 2024, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a :
- ordonné à la S.A.S.U Ryselai Assurances de payer à M. [H] [W] la somme de 15.000 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2023 à avril 2024
- dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la date de réception de la S.A.S.U Ryselai Assurances de sa convocation devant le conseil des prud'hommes soit le 21 septembre 2024
- condamné la S.A.S.U Ryselai Assurances aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution
- rappelé que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
La S.A.S.U Ryselai Assurances a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la S.A.S.U Ryselai Assurances a fait assigner M. [H] [W] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite que le rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire soit subordonné à la constitution par le salarié d'une garantie, réelle ou personnelle d'un montant de 11.175 euros net pour répondre à toutes restitutions.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 mars 2025, et soutenues à l'audience, elle sollicite également le rejet de la demande de radiation et maintient ses demandes.
Elle soutient que sa demande est recevable puisque le premier juge statuant en référé ne pouvait écarter l'exécution provisoire de la décision.
Elle fait valoir en outre que l'exécution de la décision dont appel entraînera des conséquences irréversibles en ce qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer les condamnations et que M. [H] [W] s'est saisi de la situation pour demander l'ouverture d'une procédure collective. Elle ajoute que le salarié est dans l'impossibilité de rembourser les sommes en cas d'infirmation en raison d'une dette importante.
Elle expose également qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les conditions du référé ne sont pas réunies et que le juge des référés ne peut statuer sur le fond. Elle fait également valoir que les conditions légales du référé de l'article R1455-5 du Code du travail ne sont pas réunies puisque la condition de l'urgence n'est pas remplie en raison du silence du salarié pendant 10 mois et que l'employeur émet une contestation sérieuse puisque les salaires ont été payés en espèces. Elle ajoute que les conditions légales du référé remise en état de l'article R1455-6 du Code du travail ne sont pas plus réunies en ce que la violation de la règle de droit n'est pas évidente et en l'absence de dommage irréparable. Elle fait valoir qu'il en est de même pour le référé provision de l'article R1455-7 du Code du travail en présence d'une contestation sérieuse de l'employeur de l'obligation de payer les sommes réclamées.
Elle sollicite le rejet de la demande de radiation en faisant valoir qu'elle n'a pas les moyens d'exécuter la décision et que l'exécution de la décision aurait en tout état de cause des conséquences manifestement excessives sur la pérennité de l'entreprise.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 mars 2025, soutenues à l'audience, M. [H] [W] sollicite du premier président qu'il ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée