CHAMBRE DES REFERES, 27 mars 2025 — 25/00014
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEQ2
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[E] [N], [B] [F] épouse [N]
c/
[M] [D]
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DU 27 MARS 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [E] [N]
né le 04 Juin 1959 à [Localité 4], de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [F] épouse [N]
née le 21 Février 1963 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Hélène BREDIN membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me Héloïse LUDIG avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 06 février 2025,
à :
Monsieur [M] [D]
né le 19 Mars 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, médecin, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 11 décembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une attestation d'assurance,
- condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [E] [N] à payer à M. [M] [D] la somme de 1.211,21 euros somme arrêtée au 1er août 2024, au titre des loyers et charges impayés,
- condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [E] [N] à payer à M. [M] [D] à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à leur départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
- dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés au [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [B] [F] et M. [E] [N] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
- condamné Mme [B] [F] et M. [E] [N] à payer à M. [M] [D] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné Mme [B] [F] et M. [E] [N] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
2. M. [E] [N] et Mme [B] [F] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 15 janvier 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, M. [E] [N] et Mme [B] [F] ont fait assigner M. [M] [D] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à leur payer 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Dans leurs dernières conclusions remises le 25 février 2025, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes.
5. Ils exposent que leur demande en suspension de l'exécution provisoire est recevable en ce qu'ils n'ont pas comparu en première instance et que l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile ne leur est donc pas applicable. Ils font également valoir qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre à l'audience de première instance.
6. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la procédure n'a pas été respectée puisque le commandement de payer du 10 novembre 2023 qui visait la clause résolutoire mentionnait qu'ils n'étaient redevables de moins que d'un mois de loyer et ils en concluent qu'il ne peut fonder l'assignation en expulsion. Ils ajoutent que le logement a toujours été assuré et que la résiliation du bail est de plein droit pour défaut d'assurance et non pour défaut de production d'une attestation d'assurance. Ils font valoir, également, que la résiliation judiciaire a été prononcée en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges sans tenir compte de l'accord entre le bailleur et les locataires aux termes duquel ces derniers bénéfici