CHAMBRE DES REFERES, 27 mars 2025 — 25/00013

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEEH

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[N] [H], [O] [A], [F] [H], [U] [H]

c/

[S] [I], [D] [T]

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DU 27 MARS 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 MARS 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [N] [H]

né le 19 Janvier 1949 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [A]

née le 20 Septembre 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [H]

né le 21 Août 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Madame [U] [H]

née le 15 Avril 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Xavier DELAVALLADE menbre de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louise HOUPPE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs en référé suivant assignation en date du

27 janvier 2025,

à :

Monsieur [S] [I]

né le 29 Mai 1988 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [T]

née le 14 Avril 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Loïc CHAMPEAUX membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une ordonnance de référé du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné aux consorts [H] [A] de procéder ou de faire procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds des consorts [I] [T] jusqu'au milieu du mur mitoyen entre les deux propriétés et au retrait des évacuations d'eaux pluviales sur le terrain sur les consorts [I] [T] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit devant le juge de l'exécution

- débouté les consorts [H] [A] de l'intégralité de leurs prétentions

- condamné les consorts [H] [A] à payer aux consorts [I] [T] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les consorts [H] [A] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de constat et bien sûr ceux inhérents à l'exécution de la présente décision.

M. [N] [H], Mme [O] [A], M. [F] [H] et Mme [U] [H] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025,

M. [N] [H], Mme [O] [A], M. [F] [H] et Mme [U] [H] (consorts [H]) ont fait assigner M. [S] [I] et Mme [D] [T] (consorts [I]-[T]) en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation aux dépens et à leur payer 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises le 12 mars 2025, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes.

Ils font valoir que leur demande est recevable puisque s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé l'article 514-2 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas applicable.

Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge des référés a outrepassé son office compte tenu de l'impossible caractérisation d'un trouble manifestement illicite en considérant que l'avant toit constitue un empiétement et que l'écoulement des eaux contrevient à l'article 681 du Code civil alors que le trouble ne constitue pas, en l'espèce, une violation évidente de la règle de droit.

Ils ajoutent que les consorts [H] sont titulaires d'une servitude conventionnelle d'eaux pluviales de sorte que le débord de toit constitue une servitude actée par acte notarié signé par les consorts [I] [T]. Dès lors ils considèrent qu'aucun empiétement ne peut être caractérisé et que le juge des référés a considéré à tort que la totalité du mur séparant les propriétés était mitoyen alors qu'il est mitoyen pour une partie seulement. Ils font valoir, en outre, que le plan de masse annexé à l'acte de vente indiquait la nécessaire création de cette servitude et que la simple absence de clause relative à une servitude d'évacuation des eaux pluviales ou de débord de toit dans l'acte authentique ne permet pas de faire obstacle à l'application de