CHAMBRE DES REFERES, 27 mars 2025 — 25/00010
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD27
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[Z] [N], [L] [E]
c/
[I] [R] VEUVE [O]
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DU 27 MARS 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [Z] [N]
né le 17 Mai 1956 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [E]
née le 14 Août 1958 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents
représentés par Me Caroline MAZERES membre de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 30 décembre 2024,
à :
Madame [I] [R] veuve [O] née le 31 Août 1961 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] BELGIQUE
absente
représentée par Me Frédéric DUMAS membre de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- constaté la validité du congé pour vendre délivré le 30 août 2022 par Mme [I] [R] veuve [O] à effet au 31 mars 2023 à minuit portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un montant de loyer initial de 564,06 euros
- constaté depuis le 31 mars 2023 l'occupation sans droit ni titre par M. [Z] [N] et Mme [L] [E] du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]
- débouté M. [Z] [N] et Mme [L] [E] de leur demande de délai pour quitter les lieux
- condamné M. [Z] [N] et Mme [L] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement
- ordonné si besoin était, faute de départ volontaire des lieux passé ce délai, l'expulsion de M. [Z] [N] et Mme [L] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique
- fixé à compter du 31 mars 2023 une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail
- condamné en tant que de besoin M. [Z] [N] et Mme [L] [E] à payer une indemnité d'occupation à Mme [I] [R] veuve [O] jusqu'à la libération effective des lieux constatés par la remise des clefs du logement
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
2. M. [Z] [N] et Mme [L] [E] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, M. [Z] [N] et Mme [L] [E] ont fait assigner Mme [I] [R] veuve [O] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 12 mars 2025, soutenues à l'audience, ils maintiennent leur demande.
4. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a ignoré leur argumentation concernant l'opacité de Mme [O] quant à ses revenus et patrimoine puisqu'elle a effectué de fausses déclarations et a omis de déclarer les revenus issus de son patrimoine. Ils exposent, par ailleurs, qu'ils doivent être considérés comme des locataires protégés en raison de leur âge et de leurs ressources annuelles, leur demande de logement sur le fondement de la loi DALO ayant été refusée au motif qu'ils pouvaient bénéficier de la protection prévue par l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que le premier juge n'a pas analysé leurs pièces concernant la demande reconventionnelle tendant à voir condamner leurs propriétaires à des dommages et intérêts liés au préjudice subi par l'absence d'intervention rapide de leur propriétaire pour régler un dégât des eaux.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils exposent que compte tenu de leur situation et de la pénurie de logements sur le bassin et l'absence de délivrance des quittances de loyer par la bailleresse, l'exécution de la décision dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 mars 2024, soutenues à l'audience,