CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2025 — 24/03506

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 27 mars 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/03506 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4KE

Madame [Y] [V]

c/

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2024 (R.G. n°22/01384) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2024.

APPELANTE :

Madame [Y] [V]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

assisté de Madame [S] [O], munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

1 - Mme [C], née le 12 août 1915, a souscrit un contrat d'assurance-vie le 28 août 2002 au bénéfice de sa nièce, Mme [Y] [V], son unique légataire, instituée par testament; elle a intégré l'EHPAD [3] le 24 avril 2015 et a bénéficié de l'aide sociale pour l'hébergement à compter du 24 avril 2015, jusqu'à son décès survenu le 7 décembre 2021, pour une somme s'élevant à 116 784 euros.

2 - Le conseil départemental de la Gironde, en la personne de son président, a entrepris la récupération sur la succession des sommes versées, à hauteur de 116 784 euros dans un premier temps, de 13 284,12 euros ensuite. Mme [V] s'y est opposée dans un courrier du 30 mai 2022. Le conseil départemental de la Gironde a informé Mme [V] qu'il maintenait sa décision, par un courrier en date du 19 juillet 2022. Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par un courrier du 26 juillet 2022; son recours a été enregistré sous le numéro RG : 22/01007.

3 - Par un courrier en date du 10 octobre 2022, le conseil départemental de la Gironde a informé Mme [V] de son intention de récupérer une partie de sa créance sur l'assurance-vie de Mme [C]. Mme [V] s'y est opposée. Le conseil départemental de la Gironde a informé Mme [V] qu'il maintenait sa décision, par un courrier en date du 6 décembre 2022. Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux; son recours a été enregistré au rôle sous le numéro RG : 22/01384.

4 - Par un premier jugement en date du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le désistement de Mme [V] de son recours enregistré sous le numéro RG: 22/01007.

5 - Par un second jugement du 17 juin 2024 (numéro RG : 22/01384), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré le recours formé par Mme [V] irrecevable, a débouté Mme [V] de son recours formé à l'encontre de la décision rendue par le Président du Conseil Départemental de la Gironde le 10 octobre 2022 tendant à récupérer l'aide sociale à l'hébergement versée à Mme [C] sur les primes versées après l'âge de 70 ans dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, pour un montant de 7 649, 62 euros, a condamné Mme [V] aux entiers dépens, a débouté Mme [V] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

6 - Mme [V] a relevé appel du jugement numéro RG : 22/01384 par une déclaration du 22 juillet 2024, dans ses dispositions qui déclarent son recours irrecevable et qui l'en déboutent, qui la condamnent aux entiers dépens, qui la déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2025, pour être plaidée.

7 - Par ses dernières conclusions, transmises le 17 octobre 2024, reprises oralement sur l'audience, Mme [V] demande à la cour de déclarer son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire recevable, de rejeter le recours sur succession formé par le Départemen