CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2025 — 24/02306
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02306 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYVP
FIVA
c/
S.A.S. [5]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 Mai 2024,
DEMANDERESSE :
FIVA agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assisté de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée par Me Marine GAINET-DELIGNY substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [P] [H], né le 12 novembre 1946, a été employé par la SAS [5] (en suivant, la société [5]), venant aux droits de la société [4], du 27 novembre 1970 au 30 septembre 2003.
2- Le 12 janvier 2020, un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif a été porté chez M. [H].
3- Le 29 août 2020, M. [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 27 juin 2020 mentionnant une « tumeur pulmonaire ».
4- Par décision du 19 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 13 janvier 2020 et la CPAM de la Gironde a attribué à M. [H] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 2 830,10 euros à compter du 14 janvier 2020.
6- Le 15 juillet 2020, M. [H] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis en lien avec sa pathologie.
7- Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2021, le FIVA lui a adressé une offre d'indemnisation d'un montant total de 82 100 euros se décomposant comme suit :
- 49 300 euros au titre des souffrances morales,
- 15 900 euros au titre des souffrances physiques,
- 15 900 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
8- M. [H] a accepté cette offre.
9- Par courrier du 24 février 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H], a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].
10- La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 31 mars 2022, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de la pathologie de M. [H].
11- Par jugement du 20 février 2024, le tribunal a :
- débouté la société [5] de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] ;
- déclaré que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] est due à la faute inexcusable de la société [5], venant aux droits de la SA [4], son ancien employeur ;
- ordonné à la CPAM de la Gironde de verser directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
- rappelé que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP attribué ;
- rappelé qu'en cas de décès de M. [H], imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la m