CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 27 mars 2025 — 23/04369

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 27 Mars 2025

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

N° de rôle : N° RG 23/04369 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6L

[Localité 9] METROPOLE

c/

Madame [V] [E]

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 Mars 2025

Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l'affaire opposant :

[Localité 9] METROPOLE,

[Adresse 13]

représenté par Maître Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement rendu le 06 juillet 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 14 septembre 2023,

à :

Madame [V] [E], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,

DGFIP [Adresse 15]

Comparant en la personne de Monsieur [R] [M], inspecteur divisionnaire des finances publiques.

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 22 janvier 2025 devant :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère,

Greffier lors des débats : François CHARTAUD

en présence de Monsieur [R] [M], inspecteur divisionnaire,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.

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EXPOSE DU LITIGE :

1. Madame [V] [E] était propriétaire de terrains cadastrés Section AW n°[Cadastre 2] pour une contenance de 5 m², AW n°[Cadastre 3] pour une surface de 1.236 m² et AW n°[Cadastre 1] pour une surface de 2.279 m², situés lieu-dit [Adresse 11] sur le territoire de la commune de [Localité 19].

Par délibération du 8 juillet 2016, le Conseil métropolitain de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (ci-après EPCI) [Localité 9] Métropole a autorisé son président à solliciter du préfet de la Gironde l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique pour l'acquisition de parcelles en vue de la constitution d'une réserve foncière dans le secteur du [Adresse 10] à [Localité 19].

Par arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2017, le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique au bénéfice de [Localité 9] Métropole le projet de constitution de la réserve foncière puis, par arrêté en date du 6 janvier 2021, a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique les parcelles et immeubles nécessaires à la constitution de cette réserve foncière.

Par ordonnance du 13 juillet 2021, la propriété des parcelles litigieuses a été transférée à [Localité 9] Métropole qui a notifié à Mme [E] son offre par courrier en date du 7 mai 2021 et, en raison du refus opposé par celle-ci, a saisi le juge de l'expropriation de la Gironde par mémoire reçu au greffe le 5 avril 2022.

2. Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 16 juin 2023 puis, par jugement prononcé le 6 juillet 2023, a statué ainsi qu'il suit :

- fixe les indemnités de dépossession revenant à Madame [V] [E] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une contenance totale de 3 520 m² situées lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 19] à :

-indemnité principale : 745.520 euros,

-indemnité de remploi : 75.052 euros ;

- condamne [Localité 9] Métropole à payer à Madame [V] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties pour le surplus ;

- condamne [Localité 9] Métropole aux dépens.

[Localité 9] Métropole a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 septembre 2023.

Mme [E] a formé un appel incident.

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3. L'EPCI [Localité 9] Métropole a déposé son mémoire d'appelant et 33 pièces le 8 décembre 2023.

Ils ont été notifiés le 15 décembre suivant au conseil de Mme [E] et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçus respectivement le 15 et le 22 décembre 2023.

L'appelant y demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l'expropriation de la Gironde en ce qu'il a :

-fixé les indemnités de dépossession revenant à Madame [V] [E] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une contenance totale de 3 520 m² situées [Adresse 11] à [Localité 19] à :

-indemnité principale : 745.520 euros,

-indemnité de remploi : 75.052 euros,

-condamné [Localité 9] Métropole à payer à Madame [V] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté [Localité 9] Métropole pour le surp