CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2025 — 23/03014
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03014 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKGX
Monsieur [O] [Y]
c/
S.A.R.L. [13]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 (R.G. n°2021-139) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 juin 2023,
APPELANT :
[O] [Y]
né le 04 Mars 1972 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au
siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Hedwige MURE substituant Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1 - L'eurl 10 % a engagé M. [O] [Y] à compter du 20 février 2018, en qualité de chauffeur manutentionnaire, niveau III, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; les parties ont convenu d'une reprise d'ancienneté au 20 mars 2017 en considération du contrat de travail à durée déterminée conclu le même jour, renouvelé le 20 août 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.
2 - M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 6 juillet 2018 ; son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2020 ; le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chauffeur manutentionnaire dans un avis du 2 septembre 2020. Par un courrier en date du 14 octobre 2020, le syndicat [7] a informé la société [13], propriétaire du fonds de commerce de la société 10 % depuis son rachat le 14 juin 2019, qu'il convenait qu'elle procède au licenciement de M. [Y].
4 - La société [13] a licencié M. [Y] en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier en date du 6 octobre 2020. Par un courrier en date du 16 octobre 2020, le syndicat [7] a mis la société [13] en demeure de communiquer la copie du courrier de convocation de M. [Y] à un entretien préalable.
5 - Considérant qu'il n'avait pas été entièrement rempli de ses droits durant la relation de travail et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 17 mai 2021. Il a été débouté de ses demandes et condamné à rembourser à la société [13] la somme de 1 856,44 euros versée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail, en même temps que la société [13] était déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité compensatrice du même article et de sa demande au titre des frais irrépétibles, par un jugement en date du 2 juin 2023, qui a en outre laissé les dépens à la charge de chacune des partie.
6 - M. [Y] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes et qui le condamnent à payer à la société [13] la somme de 1 856,44 euros, par une première déclaration en date du 22 juin 2023 ( RG n° 23/02982) puis par une seconde déclaration en date du 23 juin 2023 ( RG n° 23/03014) . La jonction des deux instances sous la seule instance RG n° 23/03014 a été prononcée par une ordonnance en date du 4 août 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2025, pour être plaidée.
CONCLUSIONS
7 - Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement