CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2025 — 23/02733
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02733 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOI
Madame [G] [F]
c/
S.A.R.L. DOMAINE DE GRENADE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°15/01317) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2023,
APPELANTE :
[G] [F]
née le 17 Novembre 1967 à MOLDAVIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lorène BAULON substituant Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. DOMAINE DE GRENADE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Ll'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Madame [G] [F] a été engagée en qualité de peintre par la sarl Domaine de Grenade (en suivant, la société Domaine de Grenade), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2009, à effet au 21 octobre 2009, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 23 décembre 2010 par un courrier du 14 décembre 2010 puis licenciée pour motif économique par un courrier du 4 janvier 2011. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par une requête reçue le 20 juin 2011.
2 - Par un jugement en date du 15 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Par un jugement en date du 26 janvier 2017, le conseil prud'hommes de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux et usage de faux initiée par l'employeur, d'abord par le dépôt d'une plainte devant le procureur de la République de Bordeaux, classée sans suite, ensuite par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux. Une ordonnance de non lieu a été rendue le 12 juin 2018, confirmée par la chambre de l'instruction par un arrêt du 17 mars 2022. Par un jugement en date du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a: ' dit que l'instance est périmée conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné Mme [F] aux dépens'.
3 - Mme [F] a relevé appel de cette dernière décision par une déclaration du 8 juin 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2015 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 - Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- juger n'y avoir lieu à péremption d'instance en application des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail; en conséquence, juger ses demandes recevables;
- juger que le licenciement ne repose par sur un motif économique, que l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement et à la priorité de réembauche ; en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique injustifié et la somme de 10 218 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la priorité de réembauche;
- débouter la société Domaine de Grenade de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société D