1ère CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 22/05309
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/05309 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TJ
[K] [H]
c/
[M] [W]
S.A. GENERALI IARD
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/01087) suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2022
APPELANTE :
[K] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[M] [W]
né le [Date naissance 3] 1938
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 4]
Représentés par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 9]
non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, présidente,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 15 mars 2017 à [Localité 5], Mme [K] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [M] [W] assuré auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique.
2- Mme [H] allègue avoir souffert rapidement après l'accident des cervicales et du genou gauche. Après avoir pris rendez-vous chez son ophtalmologiste, chez lequel elle a pu se rendre après les constats d'usage, elle a, chez ce praticien, fait un malaise et une chute de sa hauteur. Elle s'est présentée aux urgences de la polyclinique [6] le 18 mars 2017 où les radios n'ont objectivé aucune lésion traumatique. Elle a réalisé différents examens médicaux, se plaignant de douleurs au genou gauche puis sous la plante des pieds.
3- Par ordonnance de référé du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [H] confiée au Dr [Z] [L] afin d'évaluer ses préjudices.
4- Par ordonnance du 21 mars 2019, le Dr [C] a été désigné en lieu et place du Dr [L]. Le médecin expert a déposé son rapport le 26 septembre 2019, lequel concluait à une date de consolidation à huit jours après l'accident, l'absence de déficit fonctionnel permanent lié à l'accident du 15 mars 2017 et à des souffrances endurées cotées à 0,5/7.
5- Par actes d'huissier des 10 et 13 janvier 2020, Mme [H] a fait assigner M. [W], la SA Generali IARD et, en qualité de tiers payeur, la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
6- Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accueilli l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Centre Atlantique;
- dit que le droit à indemnisation de Mme [H] suite à l'accident du 15 mars 2017 est entier ;
- rejeté les demandes de Mme [H] dirigées contre la société Generali IARD ;
- constaté que la compagnie Groupama Centre Atlantique reconnaît devoir sa garantie pour les conséquences de cet accident ;
- fixé le préjudice subi par Mme [H], suite à l'accident dont elle a été victime le 15 mars 2017, à la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
- rejeté la demande de Mme [H] portant sur la somme de 2 300 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme d