1ère CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 22/04842
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/04842 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DX
[C] [N]
c/
[R] [O]
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/07176) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022
APPELANT :
[C] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 18]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [O], résidant à [Localité 25], est propriétaire de deux biens immobiliers actuellement inoccupés à [Localité 21] situés [Adresse 17] (recueilli dans la succession de sa mère en 2004) et en face au [Adresse 15] (recueilli dans la succession de son oncle en 2014).
M. [C] [N], réside [Adresse 14] et M. [V] [D] au [Adresse 7], ils sont les propriétaires mitoyens des deux biens appartenant à M. [O].
Alléguant que les biens de M. [O] sont laissés à l'abandon de sorte que la carence du propriétaire entraîne d'importantes nuisances pour les riverains, M. [N] et M. [D] lui ont demandé de remédier à :
- l'absence de sécurisation des maisons inhabitées, laquelle aurait conduit l'installation de squats, tout particulièrement dans l'immeuble situé [Adresse 9] ;
- l'absence d'entretien des maisons exposant ainsi les riverains mitoyens à des risques
anormaux, tels que l'incendie, la mérule, l'affaissement de la toiture, des infiltrations, un risque sanitaire, etc ;
- l'absence d'entretien des jardins : des arbres de grande hauteur (20 m) montrant des signes de fragilité pourraient en cas de vents violents entraîner des désordres importants sur les maisons mitoyennes, par ailleurs, ces arbres non taillés franchissent les limites séparatives de propriété créant des nuisances (feuilles obstruant les chéneaux et les canalisations).
M. [O] n'a jamais, malgré leurs demandes amiables successives, mis en oeuvre les mesures de nature à faire respecter ses obligations en qualité de propriétaire.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2020, M. [N] et M. [D] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir constater les troubles anormaux de voisinage subis, de lui enjoindre de réaliser les travaux de sécurisation et de le condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 et fixé la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries le 7 mars 2022 ;
- constaté les troubles anormaux de voisinage subis par M. [N] et M. [D], voisins des immeubles appartenant à M. [O], résultant de l'absence de sécurisation de l'immeuble [Adresse 10] et de l'absence d'entretien et d'élagage des arbres des immeubles [Adresse 9] et [Adresse 17] appartenant à M. [O] ;
- condamné M. [O] à faire élaguer les deux arbres de grande hauteur et à couper la végétation débordant sur les fonds voisins appartenant à M. [N] et M. [D] et ce sous astreinte provisoire de 200 % par jour durant 30 jours passé le délai de trois mois à compter de Ia signification de la décision ;
- condamné M. [O] à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] et 3 000 euros à M. [D] à titre de dédommagement du préjudice subi ;
- condamné M. [O] à payer M. [N] et M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
- condamné M. [O] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022, en ce qu'il a :
- condamné M. [O] à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] à titr