1ère CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 22/04710

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 MARS 2025

N° RG 22/04710 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5X7

[J] [E]

c/

[Y] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00482) suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022

APPELANTE :

[J] [E]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] ([Localité 4])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[Y] [G]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocat au barreau de BERGERAC

et assisté de Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] [E] et M. [Y] [G] ont entretenu une relation au cours de laquelle Mme [E] a effectué, entre le mois de février 2020 et le mois de mai 2020, trois virements au pro't de ce dernier d'un montant de 9 900 dollars, de 9 900 dollars et de 9 000 dollars.

À la suite de la 'n de leur relation, Mme [E] a demandé puis mis en demeure M. [G] de lui restituer, en équivalant en euros, les sommes versées, ce qui n'a pas été suivi d'effet.

Par acte du 2 juin 2021, Mme [E] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment, d'obtenir le paiement de la somme de 23 510, 72 euros.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- jugé que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt de sommes d'argent entre les parties ;

- débouté Mme [E] de ses demandes présentées à l'encontre de M. [G] ;

- condamné Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022, en ce qu'il a :

- jugé que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt de sommes d'argent entre les parties ;

- débouté Mme [E] de ses demandes présentées à l'encontre de M. [G] ;

- condamné Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour de :

- déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions.

Par conséquent :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 27 septembre 2022 en ce qu'il a :

- jugé que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt de sommes d'argent entre les parties ;

- débouté Mme [E] de ses demandes présentées à l'encontre de M. [G] ;

- condamné Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- condamner M. [G] à payer à Mme [E] la somme de 23 510, 72 euros correspondant au remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- donner acte à Mme [E] de sa non-opposition à ce que M. [G] bénéficie des plus larges délais de paiement sur 24 mois en ces termes : 23 mensualités de 400 euros et le solde à la 24 ème mensualité ;

- condamner M. [G], au titre de sa responsabilité extra-contractuelle à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par Mme [E] ;

- condamner M. [G] à payer à Mme [E] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

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