CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2025 — 22/04327

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 27 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04327 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4Q2

Madame [I] [L]

c/

Société 3G [Z] ET ASSOCIES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2022 (R.G. n°F 20/00514) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022.

APPELANTE :

[I] [L]

née le 02 Février 1978 à [Localité 6] (88)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société 3G [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

Représentée par Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Rémy Guillot

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l'absence de Marie-Paule menu, présidente empêchée

Madame Valérie Collet, conseillère,

Madame Sylvie Tronche, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1. Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 janvier 2014, la société 3G [Z] et Associés (la société 3 G en suivant) a engagé Mme [I] [L] en qualité de Responsable du service fiscal et juridique, niveau 4, coefficient 280 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes applicable en l'espèce.

Par un avenant du 1er septembre 2014, Mme [L] a bénéficié d'un changement de classification conventionnelle, passant au coefficient 330, statut cadre et d'une augmentation de salaire mensuel brut, porté à 2 700 euros brut pour 169 heures.

Par un second avenant, signé le 5 septembre 2017, Mme [L] a bénéficié d'une revalorisation de son salaire porté à 3 200 euros brut mensuels pour 169 heures de travail.

Le 11 mars 2019, Mme [L] a été placée en arrêt de travail, suivi d'un congé maternité du 21 août au 10 décembre 2019.

Le 13 décembre 2019, Mme [L] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 janvier 2020, prolongé jusqu'au 19 janvier 2020.

Le 6 février 2020, le médecin du travail a émis à l'encontre de Mme [L] un avis d'inaptitude mentionnant : ' Inapte au poste de travail sur ce site. Apte sur un autre site.'

Le 13 février 2020, la société 3G a formulé une proposition de reclassement pour Mme [L], concernant trois autres sites, propositions refusées par la salariée.

2. Le 21 février 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 2 mars 2020 en vue d'un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée du 5 mars 2020, la société 3G a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 15 mai 2020 aux fins de contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par un jugement de départage en date du 19 septembre 2022, a :

- débouté Mme [L] de ses demandes;

- l'a condamnée aux dépens et à payer à la société 3G [Z] et associés la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 septembre 2022, par déclaration électronique, Mme [L], a interjeté appel de cette décision.

3. Saisi par Mme [L], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 5 décembre 2024, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société 3 G et débouté Mme [L] de sa demande de désignation d'un expert informatique.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2025, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

4. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

'La déclarée recevable et bien fondée en son appel,

Réformer le jugement entrepris,

Juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral qui est à l'origine de son inaptitude,

Juger nul son licenciement,

Condamner la société 3G à lui verser une indemnité de 56 316 euros à ce titre,

Condamner la soc