1ère CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 22/04178
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/04178 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4CG
[Z] [J]
c/
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/08789) suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2022
APPELANT :
[Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Florian DE MASCUREAU de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CROYERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CHARENTES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marine GIRAUDON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 2012, la SA Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à la société civile d'exploitation agricole SCEA [J] une autorisation de découvert à durée indéterminé d'un montant de 50 000 euros sur le compte courant [XXXXXXXXXX05] ouvert dans ses livres, moyennant l'application d'un taux d'intérêt variant en fonction de l'évolution de l'indice Euribor 3 mois.
M. [Z] [J], gérant de la société [J], s'est porté caution solidaire du remboursement des sommes dues à ce titre pour une durée de 36 mois dans la limite de la somme de 65 000 euros comprenant les intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, par acte sous seing privé du 11 janvier 2012.
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2012, la société [J] a souscrit auprès de la société Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes un prêt d'un montant de 25 400 euros destiné à financer l'acquisition de matériel et usage professionnel, remboursable en 48 mois moyennant l'application d'un taux nominal de 4,45 % et d'un taux effectif global de 4,59 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2013, reçue le 22 octobre 2013, la société Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a notifié à la société [J] sa décision de résilier l'autorisation de découvert à l'issue du délai de 60 jours prévu aux articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier.
Le 19 décembre 2013, par courrier reçu le 23 décembre 2013, elle a mis la société [J] en demeure de régulariser la situation du compte courant sous quinze jours.
Par courriers du 6 juin 2014, reçus le 11 juin 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l'emprunteur et la caution de lui régler la somme de 49 386,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise.
S'agissant du solde débiteur du prêt, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2014, reçue le 2 juin 2014, la société Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a vainement mise en demeure son contractant et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2014, reçue le 23 juin suivant, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 23 juillet 2015, la société Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner la société [J] et M. [J], aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation, pour la première, au remboursement des sommes restant dues au titre des deux conventions, pour le second, au paiement des sommes dues au titre du découvert en compte courant, en sa qualité de caution.
Le 16 mars 2018 le président du tribunal de grade instance de Bordeaux a homologué un protocole d'accord régularisé les 5 et 8 mars 2018 entre la société [J] et ses créanciers, dont la société Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, sur le fondement de l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal