1ère CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 22/04038
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/04038 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3PG
[C] [D]
c/
[O] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/00748) suivant déclaration d'appel du 23 août 2022
APPELANT :
[C] [D]
né le 27 Janvier 1932 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[O] [F]
né le 01 Septembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [D] est l'enfant unique de l'union de M. [P] [D], décédé le 18 novembre 1988, et de Mme [Y] [X] veuve [D], décédée le 5 octobre 2009.
Dans le cadre des opérations de règlement de la succession de Mme [X], M. [D] se plaint d'avoir découvert un certain nombre d'opérations réalisées qu'il allègue comme ayant eu lieu en violation de ses droits et prérogatives d'héritier réservataire et ayant altéré son patrimoine entre le décès de chacun de ses deux parents, soit entre le 18 novembre 1988 et le 5 octobre 2009.
M. [D] impute l'ensemble de ces agissements à M. [O] [F], intermédiaire d'assurance.
Par acte d'huissier du 8 avril 2019, M. [D] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins, notamment, de voir constater une gestion d'affaire entre d'une part M. [F] et d'autre part de M. [D] et feue Mme [X] et de le condamner au regard des actes accomplis dans sa gestion.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevable les demandes de M. [D] à l'encontre de M. [F] ;
- condamné M. [D] à régler à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2022, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable les demandes de M. [D] à l'encontre de M. [F] ;
- condamné M. [D] à régler à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées le 28 janvier 2025, M. [D] demande à la cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclarer la demande de M. [D] recevable et bien fondée.
En conséquence :
- constater et juger que l'intervention de M. [F] dans la gestion des affaires de M. [C] [D] et de feue Mme [X], sa mère prédécédée, est constitutive d'une gestion d'affaires au sens des articles 1301 et suivants du code civil ;
- constater et juger que dans le cadre de la gestion des affaires des consorts [D], M. [F] n'a toujours pas rendu compte de sa gestion à ce jour et n'a pas non plus communiqué son rapport et / ou le compte rendu y afférent, et en tirer toutes conséquences de fait et de droit ;
- enjoindre, le cas échéant, M. [F] à communiquer sans délai son rapport / compte rendu de sa gestion des affaires des consorts [D] ;
- constater et juger que dans le cadre de la gestion desdites affaires par M. [F], le patrimoine de Mme [X] et de M. [C] [D] a diminué de plus de 21 663 euros, somme éventuellement à parfaire ou à diminuer, au cours de la période comprise entre le 18 novembre 1988 et le 5 octobre 2009 ;
- constater et juger que dans le cadre de la gestion des affaires de M. [C] [D] et de sa mère prédécédée par M. [F], le patrimoine appartenant en propre à M. [C] [D] a fait l'objet d'un détournement et / ou d'une captation de fonds et valeurs à hauteur 39 233 euros, somme éventuellement à parfaire ou à diminuer ;