1ère CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 22/04014
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/04014 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3MK
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
c/
[Z] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/02630) suivant déclaration d'appel du 19 août 2022
APPELANTE :
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, identifiant SIREN 775 715 683, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (ZAMBIE)
de nationalité Irlandaise
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [T] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5].
Le 9 août 2012, M. [T] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation n°111681442 à effet du 19 juillet 2012 auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Le 27 janvier 2018, le mur pignon de l'une des dépendances de la propriétaire s'est effondré, emportant dans sa chute une partie de la toiture de ce même bâtiment.
Une expertise amiable a été organisée. Aucun accord amiable n'a été trouvé.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2019, M. [T] a fait assigner en référé la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux fins de désigner un expert.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2019, M. [T] a fait assigner au fond la société Mutuelle de Poitiers Assurances devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment, d'obtenir la prise en charge par l'assureur du coût des réparations.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 3 novembre 2020. Aucun accord amiable n'a été trouvé.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- prononcé la nullité de la clause d'exclusion de garantie dégâts des eaux au titre du contrat d'assurance multirisque habitation n°111681442 à effet du 19 juillet 2012 souscrit par M. [T] auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances ;
- condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [T] la somme de 47 410 euros TTC au titre des travaux de reprise de la grange ;
- condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [T] la somme de 2 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2022, en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la clause d'exclusion de garantie dégâts des eaux au titre du contrat d'assurance multirisque habitation n°111681442 à effet du 19 juillet 2012 souscrit par M. [T] auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances ;
- condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [T] la somme de 47 410 euros TTC au titre des travaux de reprise de la grange ;
- condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [T] la somme de 2 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros sur le