CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2025 — 22/03366
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03366 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZK4
Madame [Y] [P]
c/
S.A.S. PEOPLE & BABY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°F 19/01547) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022.
APPELANTE :
[Y] [P]
née le 06 Octobre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me GUERARD Valentin substituant Me DELAS
INTIMÉE :
S.A.S. PEOPLE & BABY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l'absence de Marie-Paule menu, présidente empêchée
Madame Valérie Collet, conseillère,
Madame Sylvie Tronche, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1- Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 septembre 2009, Mme [Y] [P], née en 1979, a été engagée en qualité d'adjointe directrice par la SAS People & Baby, spécialisée dans le secteur de l'accueil des jeunes enfants. Elle exerçait ses fonctions au sein de la crèche Giorno à [Localité 5].
Aucune convention collective n'est applicable à la relation contractuelle.
Par un avenant du 20 juillet 2011, Mme [P] a été nommée infirmière directrice et, à sa demande, a été mutée par avenant du 1er septembre 2015 au sein de la crèche Graine de Malice à [Localité 3].
En juin 2016, Mme [P] a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental jusqu'en septembre 2017.
Le 24 octobre 2017, Mme [P] s'est porté candidate pour occuper un poste sur un projet de crèche bilingue de [Localité 3] Caudéran dont l'ouverture était prévue en février 2018.
2- Le 5 décembre 2017, la société People & Baby a diligenté un audit RH ensuite de l'alerte des responsables opérationnels concernant le travail de Mme [P], à l'issue duquel il a été relevé un problème de communication entre la directrice de la crèche, Mme [P], et les responsables opérationnelles, mesdames [F] et [O], supervisant toutes les directrices de la région Aquitaine.
3- Le 18 mai 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail continu jusqu'au 1er juin 2018 puis du 5 juin 2018 au 28 septembre 2018.
4- Le 27 août 2018, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste de travail, mentionnant : ' Inapte à son poste habituel de travail. Serait apte sur un poste similaire, mais avec un encadrement différent.'
5- Le 12 décembre 2018, la société People & Baby a convoqué Mme [P] à un entretien préalable en vue d'un licenciement et lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 17 décembre 2018.
6- Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 4 novembre 2020 aux fins de demander la nullité de son licenciement, faire reconnaître un harcèlement moral et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par un jugement en date du 3 juin 2022, a:
- dit que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la SAS People Baby n'a pas manqué à ses obligations,
- par conséquence, débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] à régler 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens,
- débouté les parties du surplus des demandes.
7- Le 12 juillet 2022, par déclaration électronique, Mme [P] a interjeté appel de cette décision notifiée par le greffe aux parties le 13 juin 2022.
8- L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2025, pour être plaidée.
9- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [P] demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer la décision critiquée en ce qu'elle a exclu toute caractérisat