2ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 22/00960

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 MARS 2025

N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR5S

S.A.R.L. ETTE

c/

[M] [R]

[L] [P]

S.A.R.L. TOUMASSET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/07109) suivant déclaration d'appel du 24 février 2022

APPELANTE :

S.A.R.L.U. ETTE

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 534 582 879, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[M] [R]

né le 01 Septembre 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

[L] [P]

assignée selon acte d'huissier en date du 08.04.2022 délivré à domicile

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. TOUMASSET

société à responsabilité limitée, au capital social de 7 000', inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 751 329 608, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

1.M. [M] [R] a donné à bail à la Sarl Toumasset, le 27 avril 2012, divers locaux à usage commercial pour l'un, à usage mixte commercial et d'habitation pour l'autre, situés au rez-de-chaussée d'une petite copropriété, à [Localité 6], [Adresse 4] et [Adresse 3].

Ces locaux étaient destinés à une exploitation de restauration.

Le syndic de copropriété était la société Khepri.

Ces locaux étaient situés sous un toit-terrasse entourant un patio, constituant une partie commune de l'immeuble mais affecté à la jouissance privative exclusive d'un copropriétaire, Mme [P].

2.Selon la SARL Tomasset des infiltrations provenant de ce toit-terrasse se sont produites dès le 20 octobre 2012.

Elles se sont renouvelées ensuite à plusieurs reprises et des procès-verbaux de constat ont été dressés par ministère d'huissier de justice, les 14 janvier 2014, 12 décembre 2014, 31 décembre 2014, 20 janvier 2015 et 11 janvier 2016.

À la suite d'une assemblée générale de copropriété, tenue le 17 septembre 2014, des travaux de réfection ont été confiés à la sarlu ETTE et réalisés en décembre 2014.

Ces travaux ont consisté dans la mise en place d'une 'membrane synthétique de type Firestone avec un isolant PU de 120 mm d'épaisseur'

Une société distincte, la société Loisexim, a mis en place un revêtement de surface 'en protection lourde' au-dessus du dispositif d'étanchéité.

Selon la société Toumasset, non seulement ces travaux se sont révélé inefficaces mais en outre, la société ETTE aurait déversé divers déchets dans le réseau d'évacuation des eaux usées provoquant engorgements et inondations.

3.À la suite d'une assignation en référé, un expert judiciaire a été désigné, le 30 novembre 2015.

Cet expert, M. [H], a déposé son rapport, le 12 septembre 2017.

Entre-temps, la sarl Toumasset avait vendu son fonds de commerce, en août 2017.

Dans son rapport, l'expert judiciaire estimait que les désordres avaient pour cause 'les défauts d'étanchéité des relevés périphériques réalisés par la société ETTE.

Lors des épisodes pluvieux, l'eau, ruisselant sur les acrotères, s'infiltre derrière la bâche EPDM avant de migrer à travers la dalle béton pour dégrader les peintures et plâtres en plafond du bar-restaurant du rez-de-chaussée..'

Il estimait le coût des travaux nécessaires à 70 110,25 ' TTC et proposait une répartition des responsabilités à hauteur de 75 % pour la société ETTE, 5% à la charge de l'entreprise ayant réalisé la mise en place de la 'protection lourde' et 20% à la charge de la copropriété et du syndic.

4.Au vu de ce rapport, un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 30 mai 2018, a condamné solidairement la sarlu ETTE et son assureur, à payer au syndicat des copropriétaires l