2ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 21/06920

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 MARS 2025

N° RG 21/06920 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPEC

[R] [S]

[U] [J]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/05125) suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021

APPELANTS :

[R] [S]

né le 08 Février 1959 à [Localité 4]-ESPAGNE

de nationalité Espagnole

Profession : Dirigeant d'entreprise,

demeurant [Adresse 2]

[U] [J]

née le 03 Novembre 1961 à [Localité 3] (GIRONDE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD

SA au capital de 214 799 030,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DEVILDER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Dans le cadre de la construction de leur piscine à leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5], M. [R] [S] et Mme [U] [J] ont, suivant devis signé du 15 avril 2015, confié une prestation de carrelage du bassin de leur piscine à la Sarl Bordelaise de Carrelage, moyennant un prix de 9598, 30 euros TTC.

La Sarl Bordelaise de carrelage, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 avril 2016.

2- Se plaignant de désordres de nature décennale affectant l'ouvrage, M. [S] et Mme [J] ont assigné la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte d'huissier délivré le 06 juillet 2020, en indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [S] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [S] et Mme [J] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [S] et Mme [J] ont relevé appel du jugement le 17 décembre 2021.

3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 aout 2022, M. [S] et Mme [J] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :

- de réformer le jugement en ce qu'il:

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

- les a condamnés aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- de les dire et juger recevables en leur appel, en leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale, à leur payer la somme de 26 000 euros en réparation du dommage matériel causé par son assuré, la Sarl Bordelaise de Carrelage et ce avec intérêts de retard au taux légal, à compter de l'assignation,

- de débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et son appel incident,

- de condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- de condamner la société Axa France Iard à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L241-1 et L112-6 du code des assurances :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de B