2ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 21/06908
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 21/06908 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPDH
S.A.R.L. AQUA AND CO
c/
[N] [B]
S.A.R.L. AQUA PRODUCT EUROPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/06099) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUA AND CO
SARL au capital de 7.650 ', immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 749 988 366 et dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 3], représentée par son gérant domicilié audit siège
Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[N] [B]
né le 10 Août 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BARBOT
S.A.R.L. AQUA PRODUCT EUROPE
SARL au capital de 33 600 euros dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 2] immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 429 748 981, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 21 août 2015, M. [N] [B] a commandé la pose d'un liner neuf pour sa piscine auprès de la Sarl Aqua & Co, moyennant le prix de 3 315, 12 euros.
La Sarl Aqua&Co a installé un premier liner le 13 octobre 2015, lequel a présenté un accroc, puis un deuxième liner le 28 octobre 2015, qui s'est déchiré.
En janvier 2016, la Sarl Aqua & Co a posé un troisième liner.
2- Se plaignant de désordres affectant le liner, M.[B] a obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.
Par actes des 17 et 18 août 2020, M. [B] a assigné la Sarl Aqua & Co et la Sarl Aqua Product Europe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2020 inopposable à la Sarl Aqua Product Europe,
- débouté M. [B] de ses demandes de condamnation de la Sarl Aqua Product Europe,
- condamné la Sarl Aqua & Co à payer à M. [B] les sommes de :
- 7 213 euros TTC au titre d'indemnisation du liner défectueux,
- 500 euros au titre des trois remplissages de piscine,
- 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté la Sarl Aqua & Co de sa demande de garantie à l'égard de la Sarl Aqua Product Europe,
- condamné M. [B] à payer à la Sarl Aqua & Co les sommes de :
- 2 320, 59 euros au titre du solde de la commande du 21 aout 2015,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Sarl Aqua & Co à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonné pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la Sarl Aqua &Co aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de référé et d'expertise.
La Sarl Aqua&Co a relevé appel du jugement le 16 décembre 2021.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la Sarl Aqua&Co demande à la cour d'appel:
- de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 7 213 euros TTC au titre d'indemnisation du liner défectueux,
- 500 euros au titre des trois remplissages de piscine,
- 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris, e