2ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 21/06908

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 MARS 2025

N° RG 21/06908 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPDH

S.A.R.L. AQUA AND CO

c/

[N] [B]

S.A.R.L. AQUA PRODUCT EUROPE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/06099) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. AQUA AND CO

SARL au capital de 7.650 ', immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 749 988 366 et dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 3], représentée par son gérant domicilié audit siège

Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[N] [B]

né le 10 Août 1947 à [Localité 7]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

Représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BARBOT

S.A.R.L. AQUA PRODUCT EUROPE

SARL au capital de 33 600 euros dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 2] immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 429 748 981, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 21 août 2015, M. [N] [B] a commandé la pose d'un liner neuf pour sa piscine auprès de la Sarl Aqua & Co, moyennant le prix de 3 315, 12 euros.

La Sarl Aqua&Co a installé un premier liner le 13 octobre 2015, lequel a présenté un accroc, puis un deuxième liner le 28 octobre 2015, qui s'est déchiré.

En janvier 2016, la Sarl Aqua & Co a posé un troisième liner.

2- Se plaignant de désordres affectant le liner, M.[B] a obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2020.

Par actes des 17 et 18 août 2020, M. [B] a assigné la Sarl Aqua & Co et la Sarl Aqua Product Europe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2020 inopposable à la Sarl Aqua Product Europe,

- débouté M. [B] de ses demandes de condamnation de la Sarl Aqua Product Europe,

- condamné la Sarl Aqua & Co à payer à M. [B] les sommes de :

- 7 213 euros TTC au titre d'indemnisation du liner défectueux,

- 500 euros au titre des trois remplissages de piscine,

- 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté la Sarl Aqua & Co de sa demande de garantie à l'égard de la Sarl Aqua Product Europe,

- condamné M. [B] à payer à la Sarl Aqua & Co les sommes de :

- 2 320, 59 euros au titre du solde de la commande du 21 aout 2015,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la Sarl Aqua & Co à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- ordonné pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la Sarl Aqua &Co aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de référé et d'expertise.

La Sarl Aqua&Co a relevé appel du jugement le 16 décembre 2021.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la Sarl Aqua&Co demande à la cour d'appel:

- de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 7 213 euros TTC au titre d'indemnisation du liner défectueux,

- 500 euros au titre des trois remplissages de piscine,

- 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris, e