2ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 21/06818
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 21/06818 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO3N
[W] [T]
c/
S.A.R.L. SUD-OUEST VO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/01853) suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANT :
[W] [T]
né le 02 Janvier 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Chef d'équipe,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SUD-OUEST VO
société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 820 740 322, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites diligences de son représentant legal domicilié es-qualité audit siege
Représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M. [W] [T] a acquis le 6 février 2019 de la Sarl Sud-Ouest VO, un véhicule Renault Trafic Passenger immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 9 570, 76 euros, carte grise comprise.
2- Se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule, par acte du 15 avril 2019, M. [T] a obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire.
Par acte du 28 février 2021, M. [T] a assigné la Sarl Sud-Ouest VO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente intervenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en indemnisation de ses différents préjudices.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [T] de sa demande,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
- condamné M. [T] aux dépens, dont les frais d'expertise judiciaire.
M. [T] a relevé appel du jugement le 15 décembre 2021.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, M. [T] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du code civil, et l'article L217-7 du code de la consommation :
- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 novembre 2021,
et statuant à nouveau,
- de déclarer la Sarl Sud-Ouest VO tenue à garantir les vices cachés présentés par le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3],
- de condamner la Sarl Sud-Ouest VO à lui payer la somme de 9570, 76 euros en restitution du prix,
- de lui décerner acte de ce qu'il tient le véhicule Renault Trafic à la disposition de la Sarl Sud-Ouest VO une fois le prix restitué,
- de dire et juger qu'il appartiendra à la Sarl Sud-Ouest VO de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs et de supporter toutes les conséquences de la résolution de la vente,
- de condamner la Sarl Sud-Ouest à lui payer la somme de 11 200 euros en réparation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire de la somme mensuelle de 350 euros à la date de l'arrêt à intervenir et les sommes de 149,94 euros, 389, 94 euros et 788, 13 euros en remboursement des sommes dépensées inutilement au regard de l'état du véhicule,
- de condamner la Sarl Sud-Ouest VO à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au regard du préjudice causé par sa mauvaise foi,
- de dire et juger irrecevable et mal fondée la Sarl Sud ouest VO en son appel incident,
- de l'en débouter.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, la Sarl Sud Ouest VO demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L217-1 et suivants du code de la consommation, 1383-2 du code civil, 9 du code de procédure civile :
à titre principal,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, et notamment de sa demande de résolution de la vente,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire,
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas examiné sa demande tendant à se voir payer par M. [T] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à voir M. [T] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau sur ces deux seuls chefs de demande,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance, et ce en prenant en considération également l'instance de référé,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement quant au rejet de l'action rédhibitoire,
- de condamner à titre reconventionnel M. [T] à lui payer la somme de 655,22 euros correspondant au remplacement du pare-brise qu'il a cassé,
en tout état de cause,
- de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- de condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente.
5- M. [T] expose que six jours seulement après la vente, le véhicule a présenté un dysfonctionnement majeur du moteur, celui-ci s'arrêtant et ne pouvant être remis en marche.
Il soutient que la société Sud-Ouest VO est tenue de la garantie des vices cachés, le moteur du véhicule étant affecté d'un défaut le rendant impropre à son usage.
A titre surabondant, M. [T] fait en outre valoir les dispositions de l'article L.217-7 du code de la consommation selon lesquelles le vendeur est tenu d'une garantie légale de conformité, la seule mention du mauvais fonctionnement du système anti-pollution ne lui permettant pas de connaître le vice affectant la chose vendue.
6- La Sarl Sud-Ouest Vo réplique que la garantie légale des vices cachés ne peut pas être mise en oeuvre, dès lors que M. [T] avait connaissance des vices au moment de l'achat du véhicule.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil prévoit quant à lui que 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du caractère caché du vice, de son antériorité à la vente et d'établir qu'il rend impropre l'objet de ladite vente à l'usage auquel il est destiné.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.217-4 et L.217-7 du code de la consommation, que 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance' et que 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance des biens vendus d'occasion sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire'.
8- Pour débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, le tribunal a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait pas connaissance des vices affectant le véhicule au moment de l'achat, au motif que le procès-verbal de contrôle technique du 31 janvier 2019 faisait état de l'anomalie moteur.
9- En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et il n'est pas contesté par les parties que la vente du véhicule litigieux est intervenue le 9 février 2019, moyennant un prix de 9400 euros, le véhicule ayant été mis en circulation pour la première fois le 1er janvier 2017, et présentant un kilométrage de 196 127 kilométres.
10- Le procès-verbal de contrôle technique du 31 janvier 2019, sur lequel figure la mention 'reçu l'original le 9 février 2019", et la signature de M. [T], fait apparaître cinq défaillances majeures relatives aux performances du frein de stationnement, à l'efficacité du frein de stationnement, à l'état de la timonerie de direction, à l'état et au fonctionnement des feux de position avant et arrière, et à l'état et au fonctionnement du dispositif d'éclairage de la plaque immatriculation arrière, outre cinq défaillances mineures relatives à l'état général du châssis, aux sièges conducteur et passager, à l'état des ceintures de sécurité et de leurs boucles, et enfin à l'opacité, le relevé du système OBD indiquant une 'anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important' (pièce 3 Sarl Sud-Ouest VO).
11- Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire constate 'qu'après trois démarrages corrects, le moteur s'arrête après seulement quelques secondes...après un quatrième démarrage moteur, le niveau de liquide de refroidissement moteur remonte anormalement après 10 minutes de ralenti, avant de s'arrêter à nouveau' (page 9 du rapport d'expertise). Il conclut 'qu'il y a actuellement une anomalie sur le circuit de refroidissement moteur et que cette anomalie peut mettre en sécurité le moteur' (page 12 du rapport d'expertise) et que 'les défauts constatés sur le moteur rendent le véhicule impopre à son usage sous peine d'aggravation importante des dégradations internes au moteur' (page 14 expertise).
12- La réalité des désordres affectant le véhicule n'est pas discutée par les parties.
Il résulte clairement des constatations de l'expert que le moteur du véhicule est affecté d'un vice grave, le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné.
13- L'expert estime ensuite que ' le défaut actuel touchant le circuit de refroidissement moteur existait lors de la transaction du 9 février 2019 ... que le PV de contrôle technique qui a été effectué juste avant la transaction (anomalie du dispositif anti-pollution) correspondant à une anomalité dans les chambres de combustion qui correspond bien au défaut actuel (passage de liquide de refroidissement dans les chambres de combustion avant de tomber dans l'huile de graissage'). Il ajoute que 'le problème interne du moteur était détectable pour un profane de la réparation automobile car le PV d econtrôle technique a été produit avant la vente'. (Page 14 du rapport d'expertise).
14- Même s'il était fait état, aux termes du procès-verbal du contrôle technique, de l'anomalie du dispositif anti-pollution, la cour d'appel observe que celle-ci était présentée comme un défaut mineur, et que l'expert, aux termes de son expertise, confirme que 'sans diagnostic moteur, l'acquéreur ne pouvait connaître le montant de la remise en état du moteur', laquelle s'élève à la somme de 4318, 76 euros TTC.
En considération de ces éléments, de l'ampleur des désordres, et du coût des réparations, le vice affectant le véhicule n'était pas apparu dans toute son ampleur au moment de la vente et présente donc les caractéristiques d'un vice caché.
Ce vice était d'une importance telle que s'il l'avait connu, l'acquéreur aurait été fondé soit à décliner l'offre soit à n'offrir qu'un prix inférieur pour l'objet considéré.
Les conditions prévues par l'article 1641 du code civil sont donc bien réunies.
15- En conséquence, le jugement qui a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Sarl Sud-Ouest Vo, sera infirmé.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 2 février 2019, entre la Sarl Sud-Ouest VO et M.[W] [T], et de condamner la Sarl Sud-Ouest VO à payer à ce-dernier la somme de 9570, 76 euros en restitution du prix.
Il sera dit qu'il appartiendra à la Sarl Sud-Ouest VO de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs.
Sur les demandes indemnitaires.
16- Selon les dispositions de l'article 1645 du code civil, 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.
La Sarl Sud-Ouest VO, vendeur professionnel, est tenue de tous les dommages et intérêts envers M. [T].
- Sur le préjudice de jouissance.
17- M.[T] sollicite la somme de 11200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire de la somme de 350 euros à la date de l'arrêt à intervenir,
18- L'expert a évalué à 350 euros par mois le préjudice de jouissance subi par celui-ci, en retenant une période comprise entre la date d'immobilisation du véhicule le 15 février 2019 et l'achat d'un nouveau véhicule le 13 juillet 2019.
19- M.[T] a nécessairement subi un préjudice de jouissance, caractérisé par la privation de son véhicule, à compter de la date d'immobilisation de celui-ci, jusqu'à l'acquisition d'un véhicule de remplacement, qui sera évalué à la somme de 2000 euros.
- Sur la demande de remboursement du coût de l'assurance, des frais de remorquage et de test.
20- La demande en remboursement de la somme de 389, 94 euros en réparation des cotisations d'assurances versées inutilement, sera rejetée, M.[T] ne produisant aucune pièce justifiant de la réalité de son préjudice à ce titre.
21- M. [T] sollicite ensuite la somme de 788, 13 euros en remboursement des frais de remorquage et de frais engagés inutilement, et verse aux débats deux factures de remorquage du véhicule, effectués le 15 février 2019 et le 15 octobre 2019, d'un montant respectif de 80 euros TTC et de 160, 01 euros TTC, une facture relative au diagnostic moteur en date du 15 octobre 2019 d'un montant de 131, 60 euros TTC, et une facture relative à la dépose et au contrôle de l'échangeur thermique du véhicule d'un montant de 416, 52 euros TTC.
Il justifie dès lors d'un préjudice à ce titre et la Sarl Sud Ouest Vo sera condamnée à lui verser la somme de 788, 13 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel.
- Sur le préjudice lié 'à la mauvaise foi' de la Sarl Sud Ouest Vo.
22- M. [T] sollicite la somme supplémentaire de 5000 euros à titre de dommages et intérets, au motif que la mauvaise foi de la Sarl Sud Ouest Vo lui aurait causé un préjudice.
Il est constant que le préjudice moral est celui qui atteint une personne dans son affection, son honneur ou sa réputation.
23- Or, M. [T] ne produit aucune pièce justifiant d'un préjudice distinct de celui du préjudice de jouissance déjà indemnisé, et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande formée par la Sarl Sud-Ouest Vo tendant à la condamnation de M.[T] à la somme de 655, 22 euros au titre du remplacement du pare-brise cassé.
24- La Sarl Sud-Ouest Vo sollicite la condamnation de M.[T] à lui verser la somme de 655, 22 euros correspondant au coût du remplacement du pare-brise cassé du véhicule.
25- A l'appui de sa demande, elle produit certes une facture du 6 décembre 2019 émanant du garage Renault de [Localité 4] d'un montant de 655, 22 euros TTC relatif au remplacement d'un pare-brise, mais ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que ce pare-brise a été cassé par M.[T], les photographies en annexe du rapport d'expertise ne permettant même pas d'observer que le pare-brise est cassé.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la demande formée par la Sarl Sud Ouest Vo tendant à la condamnation de M.[T] au paiement de la somme de 2000 euros pour procédure dilatoire.
26- Eu égard à la solution donnée au litige, la Sarl Sud-Ouest Vo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
Sur les mesures accessoires.
27- Le jugement est infirmé sur les dépnes.
29- La Sarl Sud-Ouest Vo, partie perdante, supportera les dépens de première instance et de la procédure d'appel, et sera condamnée à payer à M.[T] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 2 février 2019 entre la Sarl Sud-Ouest VO et M.[W] [T],
Condamne la Sarl Sud-Ouest Vo à payer à M.[W] [T] la somme de 9570, 76 euros, au titre de la restitution du prix de vente,
Dit qu'il appartiendra à la Sarl Sud-Ouest VO de reprendre possession du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais exclusifs.
Condamne la Sarl Sud-Ouest Vo à payer à M.[W] [T] les sommes de:
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- 788, 13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Déboute M.[W] [T] de sa demande de remboursement de la somme de 389, 94 euros en remboursement des cotisations d'assurances, et de sa demande tendant au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
Déboute la Sarl Sud-Ouest VO de sa demande en paiement de la somme de 655, 22 euros au titre du remboursement du coût du pare-brise et de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
Condamne la Sarl Sud-Ouest Vo aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sarl Sud-Ouest VO à payer à M.[W] [T] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,