2ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 21/06805

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 MARS 2025

N° RG 21/06805 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO2L

[Y], [L] [P]

[T] [F] épouse [P]

c/

SAS LAGÜN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/08694) suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021

APPELANTS :

[Y], [L] [P]

né le 13 Décembre 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française,

Profession : responsable nautique

demeurant [Adresse 1]

[T] [F] épouse [P]

née le 21 Août 1979 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

Profession : Professeur,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS LAGÜN

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 821 522 448, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me DE LAMARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Suivant acte notarié du 12 février 2015, M. [Y] [P] et Mme [T] [F] épouse [P] ont acquis un appartement situé [Adresse 1] à Bordeaux.

Un permis de construire, autorisant la construction d'un ensemble immobilier en vue de l'exploitation d'une auberge de jeunesse sur la parcelle voisine de leur propriété, a été délivré à la société Lagün le 25 juillet 2018, suivi d'un permis de construire modificatif validé le 4 juin 2019.

2- Estimant subir des troubles liés aux travaux de la construction voisine, notamment une perte d'ensoleillement et de luminosité, par acte d'huissier du 2 novembre 2020, M.et Mme [P] ont assigné la Sarl Lagün devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices à titre principal sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté les époux [P] de leurs demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage,

- condamné la société Lagün à verser aux époux [P] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- condamné la société Lagün à verser aux époux [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit que la société Lagün supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M.et Mme [P] ont relevé appel du jugement le 14 décembre 2021.

3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, M.et Mme [P] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 544, 1101 et suivants,1231 et suivants, 1240 et 1242 du code civil :

- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et en ce qu'il a condamné la société Lagün à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,

et statuant à nouveau,

- de condamner la société Lagün à indemniser leurs préjudices à hauteur de :

- 71 940, 51 euros au titre de la perte d'ensoleillement,

- 11 444 euros au titre de la non conformité de leur conduit de cheminée,

- 45 000 euros au titre des préjudices de jouissance, esthétiques et moral,

- 179 784, 06 euros au titre de la perte de valeur vénale,

- de condamner la société Lagün à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais engagés, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels pourront faire l'objet de la distraction de droit au profit de Maître Céline Gravière pour ceux dont il aura été fait l'avance.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la Sarl