2ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 21/05603

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 MARS 2025

N° RG 21/05603 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLJW

[W] [P] épouse [G]

c/

[F] [MU]

[V] [S] épouse [MU]

[X] [U]

[R] [I]

S.C.P. [X] [U], [R] [I] ET [J] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME 5RG : 15/02326) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021

APPELANTE :

[W] [P] épouse [G]

née le 24 Septembre 1948 à [Localité 12] (16)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉS :

[F] [MU]

né le 12 Septembre 1948 à [Localité 16] (GRANDE BRETAGNE)

de nationalité Britannique

Profession : Retraité

demeurant [Adresse 17]

[V] [S] épouse [MU]

née le 15 Septembre 1955 à [Localité 13] (GRANDE BRETAGNE)

de nationalité Britannique

Profession : Retraitée

demeurant [Adresse 17]

Représentés par Me Carine PINAUD de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE, plaidant et par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant

[X] [U]

né le 24 Février 1962 à [Localité 11]

de nationalité Française

Profession : Notaire

demeurant [Adresse 10]

Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

[R] [I]

de nationalité Française

Profession : Notaire associé

demeurant [Adresse 10]

Représenté par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, Plaidant

S.C.P. [X] [U], [R] [I] ET [J] [Y]

Notaires associés

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu par M.[I], notaire associé de la SCP [U]/[I]/[Y], en date du 4 janvier 2011, M.et Mme [MU] ont acquis un ensemble immobilier situé commune de [Localité 14] (Charente), lieu-dit [Adresse 17] figurant au cadastre, section E n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Selon acte reçu le 26 septembre 2013 par M. [M], notaire, assisté de M.[U], notaire, Mme [G] a acquis la parcelle voisine cadastrée section E n°[Cadastre 5].

Soutenant avoir découvert après avoir pris possession des lieux, le fait que la partie sud de sa parcelle était amputée par un chemin desservant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], Mme [G] a fait assigner, selon acte d'huissier en date du 20 octobre 2015, devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, M.et Mme [MU] aux fins de leur interdire de passer par tous moyens sur la parcelle E [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 17] commune de [Localité 14], pour accéder à leurs parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], sous astreinte, outre leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts.

A la suite d'une procédure de médiation ordonnée judiciairement, un accord de médiation était signé des parties le 29 mars 2017.

Mme [G] a pris des conclusions en reprise d'instance, sollicitant la nullité de l'accord de médiation, et maintenant ses demandes initiales.

Indiquant qu'ils entendaient mettre en cause le notaire rédacteur de leur acte de propriété en cas de condamnation, M.et Mme [MU] ont, selon acte d'huissier en date du 11 juin 2019, fait citer devant le tribunal de grande instance d'Angoulême M. [U], notaire, et la SCP [X] [U], [R] [I] et [J] [Y].

Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté Mme [G] de sa demande de nullité de l'accord de médiation en date du 29 mars 2017 ;

- constaté la renonciation de Mme [G] et des époux [MU] à cet accord de médiation au regard de leurs demandes nouvelles ;

- constaté et rappelé que l'acte notarié en date du 4 janvier 2011 énonce au profit du propriétaire de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 5] sise commune de [Localité 14] (Charente) lieu-dit " [Adresse 17] " un droit de puisage sur la parcelle cadastrée même commune et lieu-dit n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;