Chambre A - Civile, 26 mars 2025 — 24/00635
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Président du TJ du Mans du 15 Mars 2024
Ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJS6
AFFAIRE : S.C.I. SF INVESTISSEMENT C/ [L]
ORDONNANCE
DU 26 mars 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.I. SF INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
Monsieur [V] [L]
né le 04 Mars 1985 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 4 avril 2024 et déclaration rectificative en date du 19 avril 2024, la SCI SF investissement a relevé appel à l'égard de M. [L] d'une ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle l'a déboutée de ses autres demandes (tendant au paiement par provision des sommes de 4 425 euros au titre des impôts fonciers 2023, de 18 000 euros au titre du non-respect du délai de préavis et de 600 pour le remplacement de la fenêtre cassée).
Les deux dossiers n° RG 24/00635 et 24/00769 relatifs à la même instance d'appel ont été joints le 22 mai 2024.
L'affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, sans recevoir fixation, l'appelante a remis ses conclusions au greffe le 5 septembre 2024 en les notifiant simultanément avec ses déclarations d'appel et l'avis d'orientation au conseil déjà constitué pour l'intimé qui a conclu le 3 décembre 2024 à la confirmation de l'ordonnance.
Les parties ont été invitées le 4 décembre 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 29 janvier 2025 sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à défaut de remise de celles-ci dans le mois de la notification des conclusions des appelants.
Dans ses observations écrites en date du 20 janvier 2025, le conseil de la SCI SF investissement considère que les conclusions notifiées par l'intimé le 3 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration le 7 octobre 2024 du délai d'un mois prévu par l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, sont irrecevables.
Le conseil de M. [L] n'a pas formulé d'observations.
Sur ce,
En matière de procédure à bref délai, l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à son abrogation par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit, en son alinéa 2, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application du même article ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, M. [L] n'a conclu qu'après l'expiration le lundi 7 octobre 2024 du délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile prorogé dans les conditions de l'article 642 alinéa 2 du même code, ce délai ayant couru à compter de la notification des conclusions de l'appelante le 5 septembre 2024, sans attendre l'avis de fixation, dès lors que l'affaire relève de droit de la procédure à bref délai en application du 2° de l'article 905 du même code puisque l'appel est relatif à une ordonnance de référé.
Il encourt donc l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé du 3 décembre 2024.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 3 décembre 2024 dans l'intérêt de M. [L].
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER