Chambre A - Civile, 26 mars 2025 — 24/00585

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/ST

DECISION : Juge de la mise en état du MANS du 19 Mars 2024

Ordonnance du 26 Mars 2025

N° RG 24/00585 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJPT

AFFAIRE : Société CASUALITY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIM ITED C/ S.A.R.L. A.T.R, S.A.R.L. SPEC, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ORDONNANCE

DU 26 Mars 2025

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Société CASUALITY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIM ITED Compagnie d'assurance de droit anglais représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, EKWI INSURANCE, prise en la personne de son Gérant en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

GIBRALTAR

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau D'ANGERS

Appelante

ET :

S.A.R.L. A.T.R prise en la peronne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. SPEC, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 5]

Toutes deux n'ayan t pas constitué avocat

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Toutes deux représentées par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS

Intimées,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 28 mars 2024, la société de droit anglais Casualty and general insurance company Europe limited (ci-après la société CGICE), domiciliée à Gibraltar et représentée par son mandataire de gestion en France la SARL Ekwi insurance, a relevé appel à l'égard de la SARL ATR, de la SARL SPEC et des sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA) d'une ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a déclaré nulles les assignations présentées dans cette procédure et l'a condamnée à payer aux MMA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, sans recevoir fixation, l'appelante a remis ses conclusions au greffe le 3 juin 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les MMA avant de les faire signifier avec sa déclaration d'appel le 10 juin 2024 à la SARL ATR qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et le 13 juin 2024 à la SARL SPEC qui, citée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas non plus constitué avocat.

Les MMA ont conclu les 11 et 22 juillet 2024 à la confirmation de l'ordonnance et, subsidiairement, à l'irrecevabilité des demandes de la société CGICE atteintes par la forclusion décennale, puis ont fait signifier leurs conclusions le 17 juillet 2024 à la SARL SPEC et le 30 juillet 2024 à Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATR, sans que ce dernier ait été appelé en cause par voie d'assignation.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimées notifiées les 11 et 22 juillet 2024 dans l'intérêt des MMA, renvoyé l'affaire à l'audience de conférence du 29 janvier 2025 pour vérification de la reprise de l'instance interrompue à l'égard de la SARL ATR en liquidation judiciaire et condamné les MMA in solidum aux dépens de l'incident.

La société CGICE a déposé le 22 janvier 2025 des conclusions de désistement partiel par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état (sic), au visa des articles 384, 394 et 400 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, de prendre acte qu'elle se désiste partiellement de l'appel interjeté le 28 mars 2024 seulement à l'encontre de la société ATR, en conséquence de constater le dessaisissement partiel de la cour, de dire que l'instance se poursuivra entre elle, la société SPEC et les MMA en qualité d'assureur de la société ATR, de rejeter toute demande plus ample ou contraire et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Sur ce,

En l'espèce, le désistement de l'appel à l'égard de la société ATR en liquidation judiciaire, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de cette intimée qui n'a pas constitué avocat ni de son mandataire liquidateur qui n'a pas été appelé en cause, entraîne dessaisissement de la cour à l'égard de cette société du fait de l'effet extinctif immédiat de ce désistement partiel en application des articles