Chambre A - Civile, 26 mars 2025 — 23/01319
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ST
DECISION : Cour de Cassation de [Localité 7] du 22 Juin 2023
Ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 23/01319 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGKI
AFFAIRE : S.A.R.L. JEZO LE LUDEC C/ Mutuelle SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC S (SMABTP)
ORDONNANCE
DU 26 mars 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de [T] Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. JEZO LE LUDEC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
Appelante
ET :
SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Sur appels interjetés par la société Jezo Le Ludec, d'une part, et par les sociétés [Adresse 6] et Eiffage infrastructures, d'autre part, à l'encontre d'un jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 20 octobre 2020 :
- infirmé le jugement déféré
- condamné in solidum la société Jezo Le Ludec et la société [Adresse 5] à payer à la société Guyot Recyclage les sommes suivantes :
637 241,94 euros HT au titre des travaux de reprise, actualisée sur la variation de l'indice BT01 entre le 7 février 2014 et l'indice le plus proche de la date de l'arrêt, puis les intérêts au taux légal sur la somme actualisée à compter de l'arrêt
168 352,82 euros HT au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal sur 110 544,90 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de l'arrêt
- débouté la société Guyot Recyclage du surplus de ses demandes
- dit que, dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité sera le suivant :
60 % à la charge de la société [Adresse 5]
40 % à la charge de la société Jezo Le Ludec
- condamné la société [Adresse 5] et la société Jezo Le Ludec à se garantir mutuellement dans ces proportions
- débouté les sociétés Jezo Le Ludec et [Adresse 5] de leurs demandes contre la SMABTP et la société Gan assurances
- condamné la société Restech à garantir les sociétés [Adresse 5] et Jezo Le Ludec des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites suivantes :
108 516,51 euros outre indexation et intérêts au titre des travaux de reprise
1 651,68 euros HT au titre des frais annexes
- déclaré irrecevables les demandes de la société Eiffage infrastructures au titre de la garantie de passif contre [W] et [F] [G], la société Financière [T] [V], [J], [Y] et [Z] [D]
- condamné solidairement MM. [C] [D] et [K] [G] à payer à la société Eiffage infrastructures toutes les sommes mises à la charge de la société [Adresse 5] venant aux droits de la société EGTP en vertu de la convention du 8 juillet 2008
- condamné in solidum les sociétés Jezo Le Ludec et [Adresse 5] à payer les sommes de 12 000 euros à la société Guyot Recyclage, de 3 000 euros à la SMABTP et de 2 000 euros au Gan en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement MM. [C] [D] et [K] [G] à payer à la société Eiffage infrastructures la somme de 5 000 euros en application du même texte
- condamné la société Eiffage infrastructures à payer à [W] et [F] [G] et la société Financière [T] [V] la somme de 5 000 euros en application du même texte
- condamné in solidum les sociétés Jezo Le Ludec et [Adresse 5] aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- condamné la société Restech à garantir les sociétés Jezo Le Ludec et [Adresse 5] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 10 %.
Sur pourvoi formé par la société Jezo Le Ludec, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt en date du 22 juin 2023, cassé et annulé cet arrêt d'appel seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de cette société formée contre la SMABTP, renvoyé sur ce point l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Angers et condamné la SMABTP aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros à la société Jezo Le Ludec au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 10 août 2023, la société Jezo Le Ludec a saisi la cour d'appel de renvoi à l'égard de la SMABTP.
Elle a conclu