Chambre A - Civile, 26 mars 2025 — 23/01068
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ST
DECISION : Tribunal paritaire des baux ruraux de CHOLET du 02 Juin 2023
Ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFVD
AFFAIRE : G.A.E.C. RECONNU DU NOUVEL HORIZON C/ [O]
ORDONNANCE
DU 26 mars 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
G.A.E.C. RECONNU DU NOUVEL HORIZON
'[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau D'ANGERS
Appelante
ET :
Madame [E] [O] épouse [P]
née le 24 Mars 1973 à [Localité 4]
[Adresse 6],
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau D'ANGERS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 30 juin 2023, le GAEC reconnu du Nouvel Horizon (ci-après le GAEC) a relevé appel à l'égard de Mme [E] [O] épouse [P] (ci-après Mme [P]) d'un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet en ce qu'il a dit que Mme [P] a qualité à délivrer le congé portant sur la parcelle ZE [Cadastre 1] d'une contenance de 9ha 43a 59ca située [Adresse 5] commune de St Germain-sur-Moine (49), rejeté la demande en nullité du congé formée sur le fondement de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime et celle formée sur le fondement des articles L. 411-58 et L. 411-59 du même code, déclaré valide le congé délivré le 5 avril 2019 par Mme [P] au GAEC portant sur la parcelle ZE [Cadastre 1], dit que le congé a mis fin au bail sur ladite parcelle depuis le 31 octobre 2021, ordonné en conséquence l'expulsion du GAEC de ladite parcelle et de tous occupants de son chef, dit que le GAEC devra avoir quitté les lieux à la fin de l'année culturale en cours lors de la signification par acte d'huissier du présent jugement, qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et qu'il devra avoir remis les biens loués en l'état avant la libération des lieux, condamné le GAEC à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance qui seront recouvrés au profit de la SELARL Adeo juris conformément à l'article 699 du même code, débouté le GAEC de toute demande plus ample ou contraire et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'intimée a constitué avocat le 12 juillet 2023.
Le conseil de l'appelant ayant indiqué par écrit le 26 décembre 2024, avant toutes conclusions au fond et toute convocation des parties à une audience de plaidoiries, que le GAEC se désiste de la procédure d'appel compte tenu des accords intervenus entre les parties, le dossier a été appelé le 29 janvier 2025 devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire pour constater l'extinction de l'instance.
Le conseil de l'intimée a indiqué sur l'audience n'avoir pas d'observation à formuler sur le désistement.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire dont relève l'appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux selon l'article 892 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire tient de l'article 941 du même code le pouvoir de constater l'extinction de l'instance.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve à la suite d'un accord qui serait intervenu entre les parties mais qui n'est pas versé aux débats et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Selon l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01068 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel du GAEC reconnu du Nouvel Horizon à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet (n° RG 51-19-0001).
Laissons les dépens d'appel à la charge du GAEC reconnu du Nouvel Horizon.
LE GREFFIER La présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire
T. DA CUNHA C. MULLER