Chambre A - Civile, 26 mars 2025 — 21/02363

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/ST

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] du 05 Octobre 2021

Ordonnance du 26 Mars 2025

N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5C4

AFFAIRE : [R] C/ [N], [U], Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 26 Mars 2025

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [G] [R] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau D'ANGERS

Appelante

ET :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS

Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS

Intimés,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclarations en date du 26 octobre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02302) et du 8 novembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02363), Mme [R] épouse [I] a relevé appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il l'a :

- déclarée responsable du préjudice subi par [B] [N]

- condamnée à payer aux consorts [N] [U] en qualité de représentants légaux de leur fils [B] [N] les sommes provisionnelles de :

723,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles

2 575 euros au titre du DFT pour la période du 6 décembre 2013 au 18 mars 2014

20 000 euros à valoir sur les dépenses de santé futures à capitaliser, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le DFP

- condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 2 946,40 euros à valoir sur la réparation des frais divers et notamment les frais de trajets échus

- condamnée à payer aux consorts [N] [U] en leur nom personnel la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral

- condamnée à payer à la CPAM de Loire Atlantique sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale la somme de 14 422,40 au titre de sa créance provisoire au titre des frais hospitaliers

- condamnée à payer à M. [N] et Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamnée à payer à la CPAM de Loire Atlantique les sommes de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 098 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale

- condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

intimant dans le dossier n° RG 21/02302 M. [N] et M. (sic) [U] et dans le dossier n° RG 21/02363 M. [N], Mme [U] et la Caisse primaire d'assurance Maladie dite CPAM de Loire Atlantique.

L'appelante a conclu le 25 janvier 2022 dans ces deux dossiers qui ont été joints le 26 janvier 2022 sous le second numéro.

Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2022, le premier président de la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris, l'a condamnée à payer à M. [N] et Mme [U] ensemble la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté la demande de la CPAM de Loire Atlantique sur le même fondement.

La CPAM de Loire Atlantique a conclu le 4 avril 2022 en formant appel incident du montant de la condamnation prononcée à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Avant de conclure au fond, M. [N] et Mme [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation à laquelle s'est associée la CPAM de Loire Atlantique.

Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la CPAM de Loire Atlantique irrecevable en sa demande de radiation, ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro 21/02363, subordonné la réinscription de l'affaire au rôle à la justification du règlement par Mme [R] épouse [I] des seules sommes dues à M. [N] et Mme [U], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [R] épouse [I] aux dépens de l'incident.

Par conclusions aux fins de péremption en date du 6 décembre 2024, M. [N] et Mme [U] ont saisi le conseiller de la