CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 mars 2025 — 25/01478

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Texte intégral

ARRET

[I]

C/

[I]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Rectification d'erreur matérielle

ARRET DU 27 MARS 2025

N° RG 25/01478 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKJ7

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BEAUVAIS, décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00001

ARRÊT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 25 février 2025

SAISINE D'OFFICE DE LA COUR DU 26 FEVRIER 2025

***

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

assisté de Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Freddy LALANNE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de COMPIEGNE

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin en date du 26 février 2025 qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

La cour, composée de Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 27 Mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.

DECISION

Suivant acte authentique du 31 mai 1978, [M] et [N] [I] ont pris à bail rural à long terme diverses parcelles de terres en nature d'herbages et de terres labourables à [Localité 7] (60) pour une superficie totale de 40 ha 52 a 06 ca, dont la parcelle en nature de terre labourable lieudit " [Localité 6] " cadastrée section ZC n°[Cadastre 2] de 8 ha 82 a 37 ca.

En juin 2012 ils ont cédé leur bail à leur fils [H] [I] (ci-après le preneur).

Le 18 février 2016 à la suite du décès de ses parents bailleurs, M. [L] [I] (ci-après le bailleur), qui était devenu nu-propriétaire de la parcelle susvisée par donation-partage, en est devenu plein propriétaire.

Le 13 mars 2018, le bailleur a délivré au preneur un premier congé pour reprise de la parcelle ZC [Cadastre 2] par son fils majeur [Y] [I] au 14 mars 2020, qui a été annulé par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais du 6 mai 2021 au motif qu'il ne démontrait pas que le bénéficiaire serait en mesure de participer aux travaux agricoles de façon effective, permanente et sans se limiter à la direction et la surveillance de celle-ci.

Le bail, conclu initialement pour 18 ans à compter du 15 mars 1978, s'est renouvelé tacitement ensuite de 9 ans en 9 ans.

Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, le bailleur a délivré au preneur un nouveau congé à effet au 14 mars 2023, date d'échéance du bail, pour reprise de la parcelle susvisée au profit de son fils [Y] [I], né le 13 juillet 1994, pluriactif comme étant salarié technico-commercial et agriculteur au sein de l'EARL Hoya.

Saisi de la contestation de ce congé, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a statué par jugement du 8 juin 2023, déboutant le preneur de sa demande de nullité du congé et ordonnant son expulsion.

Par déclaration du 28 juin 2023, le preneur a formé appel de cette décision.

Par arrêt du 25 février 2025 la cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en annulant le congé.

Le 26 février 2025, la cour s'est saisie d'office d'une action en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel d'Amiens.

La cour constate que dans le chapeau de la décision susvisée, il est mentionné en page 2 que 'Le 25 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, et Mme Diénéba KONÉ, Greffière' ; or le greffier signataire est Mme Malika Rabhi.

L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.

Tel est le cas en l'espèce ; il convient donc de rectifier l'arrêt du 25 février 2025 en remplaçant, en page 2 la mention : ' Le 25 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, et Mme Diénéba KONÉ, Greffière' par la mention : 'Le 25 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière'.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant sans audience par mise à disposition de la décision au greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit qu'en page 2 la mention : 'Le 25 fé