1ère Chambre civile, 26 mars 2025 — 25/00392

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 25/00342 du : 18 Novembre 2024

RG : N° RG 25/00392 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHC

Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 23 Août 2024 dans l'affaire portant le n° RG

Mme [I] [B]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008749 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANTE

S.A.S. AMS [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N°

Le 17 janvier 2024 Mme [I] [B] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 210,79 euros en principal correspondant à la facture de remplacement d'un pare-brise posé par la SA AMS.

Les parties ont été convoquées à l'audience.

La société AMS a maintenu ses demandes à l'exception du paiement de la facture finalement prise en charge par l'assureur de Mme [B] en mars 2024, soit postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer et à l'opposition.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 23 août 2024, le juge de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens a :

- dit l'opposition recevable,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

- constaté le règlement de la somme en principal,

- condamné Mme [B] à payer à la SA AMS les intérêts légaux à compter du 19 janvier 2023,

- condamné Mme [B] à payer à la SA AMS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens dont les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, de mise en demeure et de frais d'exécution,

- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes.

Mme [I] [B] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024.

Par avis en date du 3 mars 2025, les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à s'expliquer sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel en considération du taux de ressort et ce pour le 18 mars 2025 au plus tard.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, le conseil de la société intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre d'un jugement improprement qualifié de premier ressort et sollicite la condamnation de l'appelante à supporter les dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil de l'appelante n'a fait aucune observation.

SUR CE:

Il résulte des dispositions de l'article R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le juge statue en dernier ressort.

En l'espèce, aucune des prétentions formées par les parties devant le premier juge n'excédant la somme de 5 000 euros, le jugement a improprement été qualifié de premier ressort alors qu'il aurait dû être qualifié de dernier ressort.

L'appel contre cette décision n'est donc pas recevable.

Mme [B] sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré :

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [I] [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 23 août 2024.

Condamne Mme [I] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle,.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 26 mars 2025

Le Magistrat de la mise en état,

Graziella HAUDUIN,

Copie transmise aux avocats le 26 Mars 2025