CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 mars 2025 — 24/03214

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Texte intégral

ORDONNANCE

[U]

[L]

C/

S.A. DIAC

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 27 MARS 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 24/03214 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JESX

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU 15 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/000071)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Madame [G] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS

Monsieur [N] [L]

Lieudit [Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. DIAC agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualite audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Madame Malika RABHI

PRONONCE :

Le 27 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Malika RABHI, Greffière.

DECISION

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [U] et de M. [N] [L] reçue le 26 juin 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 15 avril 2024, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance les opposant à la SA Diac.

Vu les conclusions d'incident adressées le 26 novembre 2024 par la SA Diac au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation de Mme [G] [U] et de M. [N] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Vu l'absence de réplique de Mme [G] [U] et de M. [N] [L] malgré le renvoi accordé pour ce faire de l'audience du 9 janvier à celle du 6 mars 2025, date à laquelle, l'affaire a été retenue.

SUR CE

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier le bien-fondé ou le mal fondé d'un appel, le périmètre d'intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l'appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l'impossibilité d'exécuter celle-ci.

En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a notamment condamné Mme [G] [U] et M. [N] [L] à payer à la SA Diac la somme de 10.528,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, au titre du solde du contrat de location-vente n°18572788, ordonné la restitution du véhicule Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 6] à la SA Diac, la valeur vénale à dire d'expert venant en déduction de la somme qui précède.

Mme [G] [U] et M. [N] [L] ne justifient pas avoir exécuté la décision de première instance et ne présentent aucun argument pour expliquer cette situation.

En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, la restitution du véhicule permettrait nécessairement de réduire le montant du solde du contrat dû à la SA Diac, toutefois, l'immobilisme non expliqué des appelants fait obstacle à cette voie.

Au cas présent, il n'est justifié de l'existence d'aucun obstacle à ce que Mme [G] [U] et M. [N] [L] exécutent les condamnations mises à leur charge par le premier juge.

Par conséquent, il convient de radier l'affaire pour inexécution de la décision déférée.

Conformément à l'article 696 d